Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2406470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFPRA de lui reconnaître la qualité d’apatride ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour la signer ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 10 décembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… déclare être né le 2 mars 1993 dans un camp de réfugiés sahraouis situé à Tindouf (Algérie) et être entré sur le territoire français le 12 juillet 2022. Le 8 novembre 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut d’apatride sur le fondement de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 2 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 31 décembre 2024 régulièrement publiée et librement accessible sur le site internet de l’OFPRA, le directeur général de l’OFPRA a donné délégation à Mme G… D…, cheffe du bureau des apatrides, et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer tous actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le directeur général de l’OFPRA s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. En outre, il résulte de cette motivation que ce dernier a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : «1. Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / 2. Cette Convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ; ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-1 du même code : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. » Enfin, l’article L. 582-2 du même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions, résultant des textes précités, pour se voir reconnaître cette qualité.
Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride formée par M. A…, le directeur de l’OFPRA, après avoir indiqué que l’identité, les origines et la provenance de M. A… des camps de réfugiés Sahraouis de Tindouf pouvaient être regardées comme établies compte tenu des pièces qu’il produisait, a retenu que celui-ci avait dissimulé une précédente demande de reconnaissance du statut d’apatride formée auprès des autorités espagnoles et a considéré que « en s’abstenant volontairement de signifier des éléments déterminants sur son parcours, l’intéressé n’a pas mis l’Office en mesure d’étudier sa situation au regard de la nationalité et d’identifier à la fois les pays susceptibles de le reconnaître comme leur ressortissant en application de leur législation, mais aussi les démarches qu’il a pu ou pourrait entreprendre en la matière. » Toutefois, il est constant qu’à la date de la décision en litige, l’Espagne n’avait pas reconnu à M. A… la qualité d’apatride, demande qu’elle a, au contraire, rejetée le 21 mars 2023 en l’absence de réponse de l’intéressé à une convocation. A cette date, le requérant résidait déjà en France et ne pouvait dès lors avoir connaissance de cette décision et qu’il dispose uniquement des documents d’identité émis par la République arabe sahraouie démocratique (RASD), que la France ne reconnait pas comme un Etat.
En revanche, si eu égard à ce qui a été dit précédemment, il peut être tenu pour acquis que M. A… n’est pas titulaire de la nationalité algérienne dès lors que les autorités algériennes reconnaissent la République arabe sahraouie démocratique comme un Etat au sens et pour l’application de la convention de New-York, le requérant n’établit pas que les autorités marocaines ne sont pas susceptibles de le reconnaitre comme leur ressortissant. Il ne justifie en particulier pas que ses parents ne sont pas de nationalité marocaine ou qu’il aurait accompli quelque démarche que ce soit auprès des autorités marocaines. Dans ces conditions, le directeur de l’OFPRA est fondé à soutenir qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas avoir accompli des démarches auprès de l’Algérie et du Maroc « en vue de clarifier sa situation ». Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicité par le directeur de l’OFPRA, laquelle ne prive M. A… d’aucune garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée du 2 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme F…, première-conseillère,
- M. E…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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