Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 3 mars 2026, n° 2406470
TA Bordeaux
Non-lieu à statuer 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que le directeur général de l'OFPRA avait donné délégation à la signataire de la décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que la décision contenait des motifs de droit et des éléments de fait suffisants pour justifier le refus, confirmant ainsi l'examen réel et sérieux de la situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention de New York

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé qu'il remplissait les conditions pour être reconnu comme apatride selon la convention, notamment en ce qui concerne ses démarches auprès des autorités marocaines.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le directeur de l'OFPRA était fondé à rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, car le requérant n'a pas justifié de démarches auprès des autorités compétentes.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2406470
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2406470
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 3 mars 2026, n° 2406470