Réformation 7 juillet 2023
Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 7 juil. 2023, n° 2206780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a transmis au tribunal le jugement de la requête, enregistrée le 16 novembre 2021, par laquelle Mme C D, assistée de son curateur M. B D et représentée par Me Sabatté, demande :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2015 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en tant qu’elle emporte diminution des ressources laissées à sa disposition de 125 % à 70 % de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2015 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de la rétablir dans ses droits à compter du 1er septembre 2015 et de le condamner à lui verser les sommes dues depuis cette date ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
— elle ne bénéficie pas, au sein du foyer « l’Occitan », d’un hébergement et d’un entretien complet au sens de l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle confectionne elle-même ses repas pris au foyer, qu’elle fait elle-même son ménage et qu’elle entretient elle-même son linge ; la décision attaquée est donc entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— faute d’entretien complet, elle a droit, en application des dispositions combinées du 2° de l’article D. 344-35 et du 2° de l’article D. 344-37, à un reste à vivre de 125 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le conseil départemental de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le foyer « l’Occitan » est un foyer d’hébergement en vertu d’un arrêté préfectoral du 21 mars 1980 ;
— les frais d’alimentation hormis les déjeuners, les produits d’entretien et la lessive pour le linge, ainsi qu’une partie des dépenses de loisirs ont été intégrés depuis le 1er septembre 2014 dans le prix de journée ;
— dès lors que les frais d’hébergement et d’entretien des bénéficiaires de l’aide sociale sont pris en charge par le foyer et compris dans le prix de journée de la structure, il était fondé, conformément aux articles D. 344-35 et D. 344-36 du code de l’action sociale et des familles, à laisser à disposition des résidents du foyer un minimum de ressources équivalent à 70 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Sabatté, représentant Mme D, et celles de Mme A, représentant le conseil départemental de la Haute-Garonne.
En application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a prononcé la clôture de l’instruction après que les mandataires des parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adulte handicapée sous curatelle, travaille dans un établissement et service d’aide par le travail. Elle est hébergée en internat au foyer « l’Occitan » depuis le 18 juin 2012, établissement autorisé en tant que foyer d’hébergement en vertu d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 mars 1980. Elle bénéficie depuis lors de la prise en charge de ses frais d’hébergement, sous réserve de la participation aux frais, conformément aux articles D. 344-34 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Les frais d’alimentation, hormis le repas du midi, les produits d’entretien et la lessive pour le linge, ainsi qu’une partie des dépenses de loisirs, ont été intégrés depuis le 1er septembre 2014 dans le prix de journée. Après un moratoire d’un an, le président du conseil départemental a, par une décision du 5 août 2015, estimé en substance que le foyer « l’Occitan » assurait un hébergement et un entretien complet des résidents au sens de l’article D. 334-35 du code précité. Mme D, assistée de son curateur, doit être regardée comme contestant cette dernière décision, en tant qu’elle emporte diminution du minimum de ressources laissées à sa disposition de 125 % à 70 % de l’allocation aux adultes handicapés.
2. Aux termes de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge : / 1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non () ». Selon l’article D. 344-35 du même code : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / () 2° S’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés () ». L’article D. 344-36 de ce code dispose : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l’article D. 344-35 () ». Enfin, aux termes de l’article D. 344-37 du même code : « Le pensionnaire d’un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien : () / 2° S’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé au 2° de l’article D. 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’adulte handicapé qui travaille et qui est hébergé dans un établissement assurant son entretien complet doit pouvoir disposer au minimum de 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés, ou de 70 % s’il prend régulièrement au moins cinq repas principaux au cours d’une semaine hors de l’établissement, tandis que l’adulte handicapé qui travaille et qui est accueilli dans un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer au minimum de 125 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que le foyer « l’Occitan » offre à ses résidents un logement équipé et, au titre de l’entretien, assume la prise en charge financière des frais de repas pris au foyer – hors repas du midi -, des produits ménagers et de lessive, ainsi qu’une partie des frais liés aux loisirs. Les courses, la préparation des repas et le ménage sont toutefois effectués, de manière autonome, par les résidents. Dès lors qu’il assure à ses résidents davantage que le logement, le foyer « l’Occitan » ne saurait être regardé comme un foyer-logement au sens de l’article D. 344-37 du code de l’action sociale et des familles, mais comme entrant dans les prévisions de l’article D. 334-35 du même code, et ce, quand bien même il n’assure pas un entretien complet. Mme D n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a droit à un « reste à vivre » de 125 % du montant de l’allocation pour adultes handicapés.
6. Toutefois, le taux de 70 % auquel peuvent prétendre, en application des articles D. 334-35 et D. 334-36 précités, les résidents qui, comme la requérante, travaillent et prennent régulièrement à l’extérieur au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, ne constitue qu’un minimum. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et afin de tenir compte des modalités d’entretien décrites ci-dessus, qui laissent à Mme D la charge d’accomplir elle-même les tâches ménagères, de réformer la décision en litige et de fixer le montant laissé à la libre disposition de l’intéressée à 90 % de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er septembre 2015.
7. Le présent jugement implique nécessairement que le conseil départemental de la Haute-Garonne rétablisse Mme D dans ses droits à compter du 1er septembre 2015 selon les modalités définies au point précédent, en lui reversant les sommes dont elle a été indument privée depuis cette même date. Il y a lieu de renvoyer la requérante devant le conseil départemental pour en déterminer le montant.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourcentage des ressources laissées chaque mois à la disposition de Mme D est fixé à 90 % du montant mensuel de l’allocation pour adultes handicapés à compter du 1er septembre 2015.
Article 2 : La décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a fixé le reste à vivre de Mme D est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au conseil départemental de la Haute-Garonne de rétablir Mme D dans ses droits conformément aux motifs du présent jugement. L’intéressée est renvoyée devant le conseil départemental de la Haute-Garonne pour qu’il soit procédé au calcul des sommes dont elle a été indument privée.
Article 4 : Le conseil départemental de la Haute-Garonne versera à Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B D et au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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