Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2317674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SARL Antigone Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle pour l’année 2023 ainsi que la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le CHU de Nantes a rejeté sa demande de révision ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nantes de procéder à une nouvelle évaluation pour l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il y a lieu de hiérarchiser ses moyens en examinant d’abord ceux qui relèvent de la légalité interne puis ceux qui relèvent de la légalité externe ;
- son évaluation pour 2023 a été réalisée par un agent incompétent dès lors qu’il est arrivé en cours d’année ;
- elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de signature de l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
- elle a été conduite à l’issue d’une procédure irrégulière, d’une part, en méconnaissance de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 dès lors qu’il n’a pas été convoqué au moins huit jours avant la tenue de l’entretien, et, d’autre part, en raison du défaut de saisine de la commission administrative paritaire alors qu’il avait sollicité la révision de sa notation, commission dont il n’est ainsi pas en mesure de vérifier qu’elle était régulièrement composée ;
- la décision du 29 septembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis de la commission administrative paritaire sur sa demande de révision, il n’est pas en mesure de s’assurer que cette commission a bien été consultée, et alors que l’administration est tenue de communiquer les avis défavorables sur lesquels elle fonde ses décisions, en application de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le compte-rendu de son évaluation pour 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses évaluations précédentes, en raison du contexte de harcèlement moral qu’il subit et compte tenu du caractère non fautif des faits qui lui sont reprochés pour justifier cette évaluation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le CHU de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Lefevre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté en qualité d’ouvrier professionnel spécialisé par le CHU de Nantes (Loire-Atlantique) à compter du 29 octobre 2003, en contrat à durée déterminée tout d’abord avant d’être titularisé. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle de l’année 2023 du 13 juin 2023, ainsi que de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le recours en révision qu’il a exercé par un courrier du 18 juillet 2023 a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent bénéficie chaque année d’un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu. La date de cet entretien est fixée par l’autorité compétente mentionnée à l’article 3 et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ».
Le requérant, qui soutient ne pas avoir été convoqué au moins huit jours avant son entretien annuel d’évaluation qui s’est tenu le 13 juin 2023, n’est pas contredit par le CHU de Nantes, qui se borne à alléguer que M. B… a été convoqué via le logiciel interne de l’établissement sans apporter aucune pièce à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le requérant a été privé d’une garantie. Par suite, le compte-rendu d’entretien en litige est entaché du vice de procédure invoqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… réalisé le 13 juin 2023 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 29 septembre 2023 refusant de le réviser.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions en litige implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une nouvelle évaluation professionnelle pour l’année 2023 soit réalisée, après tenue d’un nouvel entretien. Il y a lieu d’enjoindre au CHU de Nantes d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Le compte-rendu de l’entretien professionnel du 13 juin 2023 de M. B… et la décision du 29 septembre 2023 sont annulés.
Il est enjoint au CHU de Nantes de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de M. B… au titre de l’année 2023, après tenue d’un nouvel entretien professionnel dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Le CHU de Nantes versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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