Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2515755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B.
Il soutient que M. B a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu ou donner acte d’un désistement.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1992, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 19 septembre 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais du procès :
4. Il résulte du point 1 que M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lengrand, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lengrand de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lengrand, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lengrand.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515755/9
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