Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 2504712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Delchambre, demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint- Sériès a délivré un permis de construire à la SCI 9 parc de la Bièvre pour une construction à usage d’habitation R+1 avec garage et piscine sur un terrain sis Rue de la Font de la Bus ainsi que des 4 permis de construire modificatifs successifs et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu en mairie le 22 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre en conséquence à l’auteur de l’autorisation d’annuler le permis de construire délivré le 25 juillet 2024 assorti d’une astreinte provisoire dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas tous les documents et informations requis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme ; ces omissions ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— l’arrêté en litige méconnaît les règles d’implantation des constructions fixées par le règlement national d’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît les règles de collecte et d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement fixées par l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 4 septembre 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Saint- Sériès, représentée par Me Schneider, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire comme étant infondée et en tout état de cause, et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la commune de Saint-Sériès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Séries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Sériès et à la SCI 9 parc de la Bièvre.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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