Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2507263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1993 à Tinkare, entré en France en octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police le 28 avril 2023 en sa qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. M. B fait valoir que la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis octobre 2016, soit depuis neuf années à la date de la décision attaquée, qu’il est employé comme plongeur polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein par la même société depuis le mois de février 2018 et que la circonstance qu’il serait employé pour un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel, sur laquelle s’est fondé le service de la main d’œuvre étrangère pour délivrer un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, est liée à une erreur de ce dernier, qui n’a pas tenu compte de la dernière modification du salaire minimal conventionnel fixé par l’avenant n° 33 du 19 juin 2024 à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997. Toutefois, les pièces que M. B produit à l’instance pour démontrer la réalité de ses allégations présentent de nombreuses incohérences. En effet, si M. B se prévaut d’une activité professionnelle régulière depuis février 2018, les pièces, en particulier les bulletins de salaire, qu’il fournit sont établies au nom de M. F B. A cet égard, il n’explique dans sa requête ni les raisons qui ont justifié l’utilisation d’un autre nom que le sien ni l’absence de correction sur ce point, rendant ainsi insuffisantes les deux attestations de concordance de son employeur faisant état de ce que son embauche a été effectuée sous l’identité de M. F B né le 7 août 1984 à Tinkaré. Par ailleurs, les relevés bancaires de livret A établis aux deux identités dont le requérant se prévaut sont relatifs à la même période et mentionnent des adresses différentes. La plupart des documents produits à l’instance, tels ceux émanant de l’administration fiscale, relatifs à l’aide médicale d’État ou au contrat Navigo, indiquent une date de naissance au 1er janvier 1990, alors que le requérant est né, ainsi que l’atteste la copie de son extrait d’acte de naissance, le 31 décembre 1993 et d’autres, à l’instar de la demande d’aide médicale d’État déposée par le requérant le 30 mars 2017 ou encore l’attestation d’hébergement rédigée par M. C B le 27 décembre 2021 citent comme lieu de naissance la ville de Bamako alors que M. B est né à Tinkaré. Enfin, s’il soutient que son employeur a commis une erreur quant à l’entrée en vigueur de l’avenant n° 33 du 19 juin 2024 à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997, M. B ne conteste pas avoir été employé à un salaire inférieur au salaire minimal conventionnel. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission au séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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