Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2402139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2024, 24 août 2024 et 17 avril 2025, M. A Barreault demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 3 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Muids a autorisé le maire à signer la convention de mise à disposition et la convention de désignation du maître d’ouvrage en vue de l’installation d’une centrale de production solaire photovoltaïque par le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) sur la toiture de la salle des fêtes de la commune ;
2°) d’annuler la délibération du 26 juin 2024 du conseil municipal de la commune de Muids.
M. Barreault soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la délibération du 3 avril 2024 est illégale dès lors que :
o elle n’a pas été précédée d’une présentation formelle afin d’éclairer le conseil municipal sur les aspects visuels et économiques du projet ;
o la mise à disposition à titre gracieux de la toiture de la salle des fêtes :
* constitue une spoliation ;
* engendre des coûts pour la commune non prévus dans le cadre de la rénovation du bâtiment ;
* porte une grave atteinte à l’esthétique du village ;
— la délibération du 26 juin 2023 est illégale dès lors que :
o le point relatif au recours devant le tribunal administratif a été ajouté en question diverse ;
o la mention de l’absence de demande d’ « exonération des pénalités dues par la partie adverse » n’est pas compréhensible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de Muids, représentée par la SCP EMO avocats, conclut au rejet des conclusions dirigées à l’encontre de la délibération du 3 avril 2024 et à l’irrecevabilité de celles dirigées à l’encontre de la délibération du 26 juin 2024 et à ce que soit mise à la charge de M. Barreault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Muids fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la délibération du 26 juin 2024 sont irrecevables, d’une part, en l’absence de lien suffisamment étroit avec l’objet de la délibération du 3 avril 2024 et, d’autre part, étant insuffisamment précises pour mettre le juge en mesure de statuer ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des délibérations des 3 avril 2024 et 26 juin 2024 dès lors que celles-ci ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, seul pouvant être introduit un recours de pleine juridiction contestant la validité des contrats ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
M. Barreault a présenté des observations, enregistrées le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de M. Barreault, et de Me Gillet, représentant la commune de Muids.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 3 avril 2024, confirmée par délibération du 26 juin 2024, le conseil municipal de la commune de Muids a autorisé le maire à signer la convention de mise à disposition et la convention de désignation du maître d’ouvrage en vue de l’installation d’une centrale de production solaire photovoltaïque par le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) sur la toiture de la salle des fêtes de la commune. M. Barreault, conseiller municipal, demande l’annulation de ces deux délibérations dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif signé à compter du 4 avril 2014, lorsqu’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Aux termes de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire (), peuvent (), aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code () toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables définies notamment à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, () lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d’énergie et une réduction des pollutions atmosphériques. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’énergie : « L’énergie produite à partir de sources renouvelables, ou » énergie renouvelable « , est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir () l’énergie solaire () photovoltaïque ( ). ».
4. La délibération du 3 avril 2024 autorisant le maire de Muids à signer la convention de mise à disposition et la convention de désignation du maître d’ouvrage en vue de l’installation d’une centrale de production solaire photovoltaïque par le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) sur la toiture de la salle des fêtes de la commune, et la délibération du 26 juin 2024, confirmative de celle du 3 avril 2024, ont pour objet la conclusion d’un contrat administratif entre la collectivité et le SIEGE, un établissement public à caractère industriel, portant sur l’exécution d’un service public industriel et commercial de l’énergie prévu par les dispositions précitées de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ces délibérations, qui constituent des actes détachables de chacun des contrats susmentionnés, ne peuvent, en application des principes rappelés au point 2, faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, seul pouvant être introduit un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à l’encontre des conclusions dirigées contre la délibération du 26 juin 2024, que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Barreault la somme que demande la commune de Muids au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Barreault est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Muids en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Barreault et à la commune de Muids.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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