Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 8 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de produire des pièces permettant de démontrer sa communauté de vie avec le père de son enfant ainsi qu’avec son conjoint, alors que de telles pièces ne sont pas exigées par les dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaissant ainsi également les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle était dispensée de solliciter l’autorisation spéciale pour entrer à La Réunion en sa qualité de partenaire de pacte civil de solidarité d’un ressortissant français avec lequel elle a rejoint le territoire ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de La Réunion conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête a perdu son objet dès lors qu’à la suite de la suspension de l’arrêté en litige par le juge des référés dans une ordonnance du 7 mars 2025 n°2500215, il a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante par un arrêté du 14 avril 2025 qui a implicitement abrogé la décision attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Wandrey, représentant Mme B,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache née en 1989, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de Madagascar. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de La Réunion a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B à la suite de la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion dans une ordonnance n°2500215 du 7 mars 2025, cette décision n’a eu ni pour objet ni pour effet d’abroger ou de retirer la décision attaquée. Les conclusions de Mme B ne sont donc pas dépourvues d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet pouvait se fonder, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B sur l’absence de justification d’une communauté de vie avec son conjoint ainsi qu’avec le père de son enfant, sans méconnaitre les dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté qui y est annexé, ces dispositions ayant seulement pour objet de fixer la liste des pièces justificatives qu’un étranger doit fournir pour que sa demande soit recevable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». La décision en litige ayant été prise à la suite d’une demande formulée par la requérante, cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossiers, eu égard à la motivation retenue par le préfet de La Réunion, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l’édiction de la décision de refus de séjour en litige.
6. En quatrième lieu, le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
7. En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
8. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
10. Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que lorsque Mme B a rejoint la Réunion depuis Mayotte accompagnée du citoyen français auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ce dernier ait fait usage du droit à la libre circulation en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Ainsi, pour se rendre à La Réunion, elle devait obtenir l’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant extension de validité territoriale de son séjour. Or, à la date de son entrée sur le territoire, elle n’établit ni même n’allègue disposer de cette autorisation, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet a cru utile d’ajouter que Mme B ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 423-7 en l’absence de contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de leur enfant français et qu’au regard de l’article L. 441-8 elle ne pouvait se prévaloir de l’ancienneté de son séjour à Mayotte au titre de son ancienneté sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif relatif à l’absence d’autorisation spéciale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion aurait méconnu les dispositions des articles L. 441-8, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née à Madagascar en 1989 et qu’elle est entrée à La Réunion depuis Mayotte en mars 2023. Elle est la mère d’un enfant français né en 2021 à Mayotte de sa précédente union avec un ressortissant français et a obtenu, à ce titre, une carte de séjour valable du 20 juin 2022 au 19 juin 2023. Si elle justifie avoir conclu le 22 février 2023 un pacte civil de solidarité à Mayotte avec un autre ressortissant français avec lequel elle est entrée à La Réunion, elle n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec ce dernier ni qu’ils entretiendraient des liens d’une particulière intensité depuis leur arrivée sur le territoire. En outre, si elle démontre résider avec son enfant, contribuer à son entretien et à son éducation et travailler en qualité de secrétaire polyvalente sous couvert de contrats à durée déterminée entre le 22 janvier et le 21 septembre 2024, il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant, qui exerce également l’autorité parentale sur leur enfant et pour lequel il verse une pension alimentaire de 100 euros par mois en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint Pierre du 30 septembre 2024, réside toujours à Mayotte. Par ailleurs, elle n’établit pas l’existence d’autres liens familiaux ou personnels d’une particulière intensité à La Réunion où elle réside depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12 du présent jugement et alors que rien ne fait obstacle à ce que la famille retourne vivre à Mayotte où ils ont vécu jusqu’en mars 2023, où le père réside et à ce que l’enfant y poursuivre sa scolarité, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, Mme B est la mère d’un enfant de nationalité française né en 2021 avec lequel elle réside et qu’elle élève. En outre, elle justifie de la présence à Mayotte du père de l’enfant, qui bénéficie également de l’autorité parentale à son égard et d’un droit de visite et d’hébergement. Dans ces conditions, en édictant la mesure d’éloignement en litige, le préfet de La Réunion a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 31 janvier 2025 pris par le préfet de La Réunion doit être annulé en tant seulement qu’il porte obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de de Madagascar.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Wandrey, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2025 pris par le préfet de La Réunion est annulé en tant seulement qu’il porte obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de Madagascar.
Article 2 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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