Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2519399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 22 septembre 2025 Mme D…, représentée par Me Croizille, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Me Croizille, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 3 février 1970, est entrée en France le 11 octobre 2023 selon ses déclarations. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, M. A… B…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à l’examen particulier de la situation de l’intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. Mme D… fait valoir qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 20 décembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 mars 2025, ne livre, à l’appui de ses assertions, aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les craintes dont elle se prévaut. Ainsi, Mme D… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Mme D… fait valoir qu’elle est bien intégrée en France où elle apporte son concours à plusieurs associations et qu’elle est atteinte d’une grave pathologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France qu’en 2023 alors qu’elle était âgée de cinquante-trois ans. En outre, elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, elle ne démontre pas que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français alors qu’au surplus et en tout état de cause elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être écartée. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Raimbault, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
Signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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