Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2211117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 29 février et 3 juin 2024, la société Inetum, représentée par la SELAS Cloix Mendes-Gil, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence de l’eau Seine-Normandie à lui verser la somme de 500 085 euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 27 septembre 2021 ou, à défaut, la somme de 485 605 euros toutes taxes comprises assortie des mêmes intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2023 et 29 avril 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 25 février 2025, l’agence de l’eau Seine-Normandie, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 janvier 2025, la présidente de la 3e chambre du tribunal a demandé à la société Inetum, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d’un mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu’elle entendait soumettre au tribunal à l’issue de l’instruction, l’informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu’à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Des mémoires, enregistrés les 24 mars et 17 avril 2025, ont été produits pour la société Inetum.
Un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, a été produit pour l’agence de l’eau Seine-Normandie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code précité : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête (…) La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Enfin, l’article R. 611-8-6 de ce code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / (…) ».
Par le courrier visé ci-dessus, mis à la disposition du conseil de la société Inetum le 28 janvier 2025 et lu le même jour, il a été demandé à celle-ci, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d’un mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu’elle entendait soumettre au tribunal à l’issue de l’instruction, l’informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu’à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter du 29 janvier 2025 est venu à expiration sans que le mémoire récapitulatif sollicité soit parvenu au tribunal. Dans ces conditions et alors même que la société Inetum a produit des mémoires postérieurement à l’expiration de ce délai, celle-ci doit être réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement d’instance devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à charge de la société Inetum la somme de 2 000 euros à verser, à ce titre, à l’agence de l’eau Seine-Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société Inetum.
Article 2 : La société Inetum versera la somme de 2 000 euros à l’agence de l’eau Seine-Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inetum et l’agence de l’eau Seine-Normandie
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIE
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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