Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2416745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le numéro 2416745, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer le récépissé demandé l’autorisant à travailler, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit ; il a été reçu en préfecture le 5 juin 2024 et aurait dû se voir délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le dossier qu’il a remis était complet.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2426959, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les observations de Me Vahedian, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 novembre 1990, a déposé le 5 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu remettre, le même jour, une attestation de dépôt. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation, d’une part, de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, d’autre part, de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2416745 et 2426959, présentées par un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier » a été remis à M. A le 5 juin 2024, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’une éventuelle incomplétude ou un dépôt tardif du dossier du requérant ne ressortent pas des pièces du dossier, le préfet de police n’ayant pas produit d’observations en défense, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 septembre 2024 :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. En outre, la délégation de signature n’a pas, eu égard à son caractère règlementaire et dès lors que cet arrêté de délégation avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à être produite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, M. A se borne à se prévaloir d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en invoquant sa présence en France depuis plus de quatre ans. Toutefois, cette seule circonstance, alors que l’arrêté attaqué ne précise pas la durée de présence en France du requérant, n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’erreur de fait ou d’erreur de droit.
8. En dernier lieu, si M. A se prévaut d’une ancienneté au séjour depuis « de nombreuses années », d’une bonne intégration et d’une activité salariée avec le même employeur, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il n’est pas contesté comme l’indique l’arrêté attaqué qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, le présent jugement, qui annule seulement la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de police portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2416745 – 2426959
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