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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2513112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2023, N° 2105428/4-2 |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hennequin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la maire de Paris a délivré à l’organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) un permis de construire modificatif n° PC 075 117 19 V0025 M04, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un courriel du 15 septembre 2025, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a demandé au tribunal la transmission de la requête en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement d’un tribunal administratif ayant annulé un permis d’aménager en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties.
Par un jugement n° 2105428/4-2 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé l’arrêté du 17 septembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré à la SNC Villierbond un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’un ensemble immobilier de bureaux comprenant la création d’un niveau de sous-sol reliant les bâtiments A et B avec la création d’un escalier d’accès au sous-sol, la démolition suivie de la reconstruction du bâtiment B avec la pose d’un habillage en pierre en façade, l’édification d’une clôture séparative, le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A sur rue et cour et le changement de destination d’une loge de gardien en bureau sur un terrain situé 44 avenue de Villiers, dans le 17ème arrondissement de Paris. A la suite de ce jugement, un permis modificatif a été délivré le 12 novembre 2024, qui fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Paris sous le numéro 2513112. Ce nouveau permis a été produit devant la Cour administrative d’appel de Paris dans l’instance 23PA04888. Il en résulte que la Cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître de la contestation portant sur ce nouveau permis.
Par suite, il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à la Cour administrative d’appel de Paris.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis à la Cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la Ville de paris, à la société SNC CERN et à la société Villierbond.
Fait à Paris le, 27 novembre 2025
La présidente du tribunal administratif de Paris,
signé
Corinne LEDAMOISEL
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