Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2430166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’il s’est vu remettre un récépissé après l’enregistrement de sa demande, lequel révèle le caractère complet de sa demande, et que si le préfet de police avait réellement constaté l’incomplétude de son dossier, il lui appartenait de classer sans suite sa demande, ce qu’il n’a pas fait ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, la demande de titre de séjour de M. A… ayant été classée sans suite au motif que son dossier était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 16 décembre 1979, a sollicité le 6 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », lequel était valable jusqu’au 1er janvier 2023, et s’est vu délivrer au guichet un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2023. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 433-1 du même code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ». L’article R. 431-10 de ce même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3 du présent jugement, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la production subordonne la délivrance d’un récépissé, ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors classement sans suite de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 2023, M. A… a présenté une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2023. Par un courriel du 26 mai 2023, le préfet de police a constaté que le dossier de l’intéressé était incomplet et lui a demandé de lui transmettre, dans un délai de quinze jours, une autorisation de travail et un certificat de son ancien employeur. Dans son mémoire en défense, le préfet de police fait valoir que le requérant n’ayant pas transmis les pièces demandées dans le délai imparti, il a décidé de classer sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si le requérant soutient avoir répondu à la demande de complément qui lui a été adressée par courriel du 26 mai 2023, il ne l’établit pas, ce dernier se bornant à faire état d’un courriel du 2 juin 2023 qu’il aurait envoyé au préfet de police sans produire ce courriel et sans démontrer que les pièces demandées étaient jointes à ce courriel. En outre, M. A… ne produit à l’instance aucun des deux documents qui lui ont été demandés et n’établit pas, ni même n’allègue, que ces documents n’auraient pas été nécessaires à l’instruction de sa demande. Par ailleurs, contrairement à ce soutient le requérant, la circonstance qu’il se soit vu délivrer le 6 mars 2023 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2023 n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet de police oppose ultérieurement l’incomplétude de son dossier en se fondant sur l’absence d’une des pièces mentionnées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme contestant non une décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour mais une décision portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de son dossier, laquelle, comme cela a été dit au point 4 du présent jugement, peut-être implicite et ne fait pas grief. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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