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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2532766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Perrimond, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2025, et de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’impossibilité de se faire remettre son titre de séjour, valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2025, et d’obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de ce titre le place dans une situation de précarité et qu’il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès l’expiration de son titre de séjour le 8 décembre 2025, et, d’autre part, que sa demande n’a pas été traitée dans un délai raisonnable ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d’une part, qu’en raison d’un problème technique ayant rendu impossible la fabrication du titre de séjour de l’intéressé valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2025, un nouvel accord a été pris en faveur de l’intéressé le 31 octobre 2025 pour la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de « visiteur » valable du 31 octobre 2025 au 30 octobre 2026, et, d’autre part, que l’intéressé a été reçu à la préfecture de police le 20 novembre 2025 et mis en possession matérielle de son titre de séjour. Ainsi, la requête de l’intéressé ne répond pas aux conditions d’urgence et d’utilité.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme maintenant l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 12 mai 1965, a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 9 décembre 2023 au 8 décembre 2024. Le 11 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s’est vu remettre une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour le 26 novembre 2024, laquelle l’informait de la fabrication d’un certificat de résidence algérien valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2025. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2025, et de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a reçu le requérant le 20 novembre 2025 afin de lui remettre matériellement un certificat de résidence algérien en qualité de « visiteur » valable du 31 octobre 2025 au 30 octobre 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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