Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 déc. 2024, n° 2408702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 novembre 2024, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7o de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de Mme B ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’est donc pas motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par lettre du 19 novembre 2024, Mme B a été invitée, par lettre recommandée régulièrement notifiée, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Cette lettre précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable notamment pour défaut de motivation. A la suite de cette demande de régularisation, la requête n’a pas été motivée au terme du délai d’un mois imparti. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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