Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2202950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2022 et le 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par la selarl d’avocats Mauduit Lopasso Goirand et associés, agissant par Me Lopasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa réclamation parvenue le 30 juin 2022 dans les services de l’administration ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 26 juin 2014 par le ministre de l’intérieur pour le recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 29 231,17 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la créance est atteinte par la prescription biennale en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- l’action en recouvrement de la créance est également prescrite conformément à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud informe le tribunal qu’en application des dispositions du décret n°2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à la déconcentration de la représentation de l’État devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés de décisions prises par les préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police et dans les départements d’outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, et de la circulaire ministérielle NOR/INT/D/04/00146/C du 28 décembre 2004, le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud n’est pas compétent pour examiner le recours de M. B…, adjoint de sécurité contractuel au moment des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Disperati substituant Me Lopasso, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par contrat en qualité d’adjoint de sécurité le 2 juin 2009, pour une durée de cinq ans, et affecté à Toulon au sein de la direction départementale de la sécurité publique du Var. Par une décision du 18 juin 2014, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à son engagement. M. B… ayant perçu son traitement en double au titre de la période de juillet 2012 à avril 2014, un titre de perception a été émis le 26 juin 2014 par le ministre de l’intérieur et pris en charge par la direction générale des finances publiques pour le recouvrement de la somme de 29 231,17 euros. Le 2 mars 2022, M. B… a été informé par la direction des finances publiques du Var qu’il restait redevable de la somme de 29 352,98 euros et qu’un huissier avait été désigné par le comptable afin de saisir ses biens à défaut de paiement de la somme avant le 11 mars 2022. Par lettre datée du 29 juin 2022 parvenue à son destinataire le 30 juin suivant, M. B… a formé une réclamation auprès du directeur départemental des finances publiques du Var. Il demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 26 juin 2014 et la décision implicite de rejet de sa réclamation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre litigieux : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents qui ne constituent pas un élément de leur rémunération. Le délai de deux ans, à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, commence à courir, pour chaque versement mensuel, à compter du 1er du mois suivant.
4. Par ailleurs, en l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
5. Le trop-versé réclamé par l’administration dans le titre exécutoire du 26 juin 2014 concerne le traitement de M. B… qui a fait l’objet d’un versement en doublon erroné au titre de la période courant du mois de juillet 2012 au mois d’avril 2014. M. B… n’étant pas à l’origine de l’erreur commise par son employeur, le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 est applicable. Si l’administration ne justifie pas de la notification régulière du titre exécutoire, il résulte toutefois de l’instruction que le redevable a eu connaissance de ce titre au plus tard le 18 août 2014, date à laquelle il l’a contesté auprès de la direction départementale des finances publiques du Var. Dès lors, le délai de prescription a été interrompu à cette date et les sommes versées moins de deux ans auparavant, au titre des salaires portant sur les mois d’août 2012 à avril 2014, pouvaient faire l’objet d’une répétition par l’administration. En revanche, à cette même date, la somme versée au titre du salaire du mois de juillet 2012, pour laquelle le délai de prescription a couru à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement soit le 1er août 2012, était atteinte par la prescription biennale, comme le reconnaît d’ailleurs l’administration dans son mémoire en défense. Par suite, M. B… est seulement fondé à soutenir que la créance est partiellement prescrite en tant qu’elle porte sur le double salaire du mois de juillet 2012.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « (…) sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle (…) ». Le délai de prescription de quatre ans prévu par ces dispositions est interrompu, notamment, par tout acte de poursuite régulièrement notifié au contribuable.
7. M. B…, qui ne demande pas, dans la présente instance, l’annulation d’un quelconque acte de poursuite émis pour le recouvrement de la somme réclamée ni à être déchargé de l’obligation de payer ladite somme, ne peut utilement se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement dans le cadre du contentieux de l’assiette qu’il soumet au tribunal. Au surplus, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-REC-EVTS-30-20 n°140 relative à l’absence d’effet interruptif de la saisie administrative à tiers détenteur lorsque, au jour de la notification, le tiers détenteur n’est pas en relation d’affaires avec le débiteur (par exemple : compte bancaire clôturé), dès lors que la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales n’est pas applicable aux créances non fiscales.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le titre de perception du 26 juin 2014 est annulé en tant seulement que la somme versée en double à M. B… au titre de son salaire du mois de juillet 2012 est prescrite.
Sur les frais du litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel, eu égard à l’objet et l’étendue du litige soumis au juge.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 26 juin 2014 est annulé en tant seulement qu’il prévoit le recouvrement de la somme versée en double à M. B… au titre de son salaire du mois de juillet 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2004-1339 du 7 décembre 2004
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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