Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 30 déc. 2024, n° 2301909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’Etat est responsable du vol de ses effets personnels par un détenu, et a ainsi commis une faute susceptible d’entraîner sa responsabilité ;
— son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 400 euros.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure adressée par le tribunal le 9 juillet 2024 dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés audit article.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2022 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre de détention d’Oermingen, s’est vu infliger une sanction disciplinaire de 15 jours de cellule disciplinaire du 7 au 21 février 2022. A son retour en cellule ordinaire, il a constaté que les biens qu’il avait cantinés, ainsi que sa provision de tabac, avaient été dérobés en son absence. Par une télécopie réceptionnée le 7 juin 2022, il a présenté une demande indemnitaire au garde des Sceaux, ministre de la justice, en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait du vol de ses effets personnels durant son affectation en quartier disciplinaire.
Sur les conclusions indemnitaires de M. B :
En ce qui concerne la faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article D. 335 du code de procédure pénale, alors applicable : « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l’intéressé pour lui être restitués à sa sortie. » Et aux termes de l’article D. 343 du même code : " A moins d’en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d’acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. / Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d’abus ".
3. Il résulte de l’instruction qu’à son retour du quartier disciplinaire, le 21 février 2022, M. B a constaté que des effets personnels avaient disparu de la cellule qu’il occupait au quartier de détention du centre d’Oermingen. Sollicité par le conseil du requérant, le directeur de l’établissement a reconnu qu’un codétenu, sorti du quartier disciplinaire avant M. B, avait utilisé la clé du verrou de confort pour dérober ces effets personnels avant de quitter l’établissement. Le vol de ces objets et marchandises, constaté par le requérant après son transfèrement depuis le quartier disciplinaire, est ainsi reconnu par l’administration et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant.
En ce qui concerne le préjudice :
4. M. B soutient que les effets qui lui ont été soustraits lors de son encellulement disciplinaire peuvent être évalués à 250 euros de marchandises issues d’achat par la cantine de l’établissement, et à 150 euros de tabac régulièrement acquis par la cantine. Toutefois, en se bornant à produire au soutien de sa requête, les justificatifs des achats par la cantine sur les mois de janvier, février et mars 2022, il ne justifie ni des quantités qui lui ont été dérobées, ni de leur valeur, ces justificatifs ne démontrant que la régularité des livraisons de marchandises par cantine, en épicerie, produits frais, et tabac. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir été privé de produits périssables et de tabac durant la durée de son confinement en cellule disciplinaire, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la réalité, et l’étendue, du préjudice matériel dont il sollicite l’indemnisation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à l’AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
La greffière,
L. RIVALAN La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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