Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2026, n° 2512788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2025, le 9 janvier 2026 et le 12 janvier 2026, la société Rabot Dutilleul Construction, représentée par Me de Margerie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public global de performance pour la conception, la construction, l’exploitation technique et la maintenance d’un immeuble de bureaux destiné à accueillir les services de la métropole européenne de Lille, attribué au groupement Sogéa Caroni ;
2°) d’enjoindre à la métropole européenne de Lille de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse de la régularité des offres ;
3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre du groupement attributaire est irrégulière, dès lors qu’elle ne prévoit pas la mise en place d’un « corridor écologique » entre l’avenue du président Hoover, à l’ouest du projet, et les infrastructures ferroviaires et routières situées à l’est ; cette méconnaissance a été constatée dans le rapport d’analyse des offres ;
- en demandant aux participants à l’appel à manifestation d’intérêt pour le lot B, après remise de leurs propositions et la veille de réunion du jury qui a retenu l’offre du groupement attributaire, de modifier leur projet en y insérant une zone inconstructible exactement en vis-à-vis de la façade nord du projet du groupement attributaire, la métropole européenne de Lille a tenté de recréer un corridor écologique, non conforme au règlement de la consultation du marché en cause ; cette circonstance révèle que le choix était arrêté avant même la réunion du jury ;
- l’offre du groupement attributaire est également irrégulière, dès lors qu’elle prévoit une surface de plancher de 20 362 m² alors que la surface maximale autorisée est de 20 000 m² ;
- l’offre du groupement attributaire est également irrégulière, dès lors qu’elle dépasse l’enveloppe foncière prévue dans le cahier des charges ;
- la MEL a méconnu l’égalité de traitement des candidats, en exigeant de la société Rabot Dutilleul Construction qu’elle modifie son offre pour encoffrer la totalité des structures en bois présentes dans le bâtiment, alors que l’offre du groupement attributaire comporte de manière omniprésente du bois apparent ;
- cette présence du bois apparent méconnaît les prescriptions du règlement de la consultation et rend l’offre irrégulière ;
- la MEL a dénaturé son offre en considérant que l’effectif prévu pour l’exploitation du bâtiment était de 1,4 ETP, alors que sont prévus 4,9 ETP en première année et 4,3 les années suivantes ;
- le projet du groupement attributaire méconnaît la règle de retrait par rapport aux limites séparatives applicable en zone UOP3 du PLUi3 de la MEL et est, de ce fait, irrégulier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 13 janvier 2026, la métropole européenne de Lille, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Rabot Dutilleul Construction ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la dénaturation de son offre est en outre inopérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 13 janvier 2026, la société Sogéa Caroni, représentée par Me Fromont, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir en tant que mandataire du groupement conjoint d’entreprises qu’elle a formé ;
- elle n’a pas intérêt pour agir en son nom propre, les manquements dont elle se prévaut n’ayant été susceptibles que de léser le groupement dans son ensemble ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, dès lors que la société requérante ne demande pas l’annulation de la procédure ;
- les moyens soulevés par la société Rabot Dutilleul Construction sont inopérants ;
- ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 10h45 :
- les observations de Me de Margerie, représentant la société Rabot Dutilleul Construction, qui abandonne expressément, au sein du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre du groupement attributaire, la branche liée à la surface de plancher et, pour le reste, reprend et développe les écritures ;
- les observations de Me Cabanes, représentant la métropole européenne de Lille, qui reprend et développe les écritures ;
- et les observations de Me Fromont, représentant la société Sogéa Caroni, qui reprend et développe les écritures ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 12 janvier 2025, la métropole européenne de Lille (MEL) a lancé une procédure de passation négociée, sur le fondement de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique, en vue de l’attribution d’un marché public global de performance ayant pour objet la conception, la construction, l’exploitation technique et la maintenance d’un immeuble de bureaux destiné à accueillir ses services. Par un courrier du 19 décembre 2025, la MEL a informé la société Rabot Dutilleul Construction que l’offre du groupement dont elle est mandataire n’avait pas été retenue et que le marché était attribué au groupement dont le mandataire est la société Sogéa Caroni. Dans la présente instance, la société Rabot Dutilleul Construction conteste cette procédure de passation en raison des manquements à ses obligations de publicité et de concurrence qu’aurait commis la MEL.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la régularité de l’offre du groupement attributaire :
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
En premier lieu, l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l’offre finale du marché en cause prévoit que les pièces constitutives du marché sont, d’une part, les pièces particulières, à savoir, par ordre de priorité, l’acte d’engagement et ses annexes, le CCAP, le programme technique détaillé de l’opération, constitué de 7 tomes et l’offre technique, organisationnelle et financière remise par le titulaire ; d’autre part, les pièces générales, incluant notamment le CCAG Travaux 2021, le CCTG applicable, les documents d’urbanisme de la MEL et plus généralement « tous les textes en vigueur régissant l’objet du marché à la date de signature de l’acte d’engagement » ; enfin, des pièces indicatives, incluant « tout document transmis par les concessionnaires susceptibles d’intervenir dans le cadre d’opération », à propos desquels il est expressément indiqué que « ces document ne sont pas contractuels ».
La société Rabot Dutilleul Construction soutient que l’offre du groupement attributaire serait irrégulière, car elle méconnaîtrait l’obligation de maintenir une zone non bâtie en limite de parcelle, d’une largeur minimale de 20 mètres, qui résulterait de la fiche de lot intitulée « D’Euralille à la Deûle – Champ Libre – Cahier des prescriptions » établie par la société publique locale Euralille, titulaire de la concession d’aménagement du quartier. Toutefois ce document, qui n’a pas valeur réglementaire et ne fait donc pas partie des pièces générales du marché, figure parmi les pièces indicatives, dont il résulte des stipulations rappelées au point précédent qu’elles n’ont pas valeur contractuelle. Dès lors, la circonstance que l’offre du groupement Sogéa Caroni ne respecte pas une prescription contenue dans ce document, à la supposer établie, n’est pas de nature à la rendre irrégulière.
En deuxième lieu, aux termes de la section II du livre IV « Zones spécifiques et de projets publics » du plan local d’urbanisme intercommunal de la MEL (PLUi 3) : « Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Certaines parties de bâtiment peuvent adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles. / Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 6 mètres de la limite séparative ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas d’une construction implantée en bordure de parcelle, certaines parties du bâtiment peuvent adopter un retrait par rapport à la limite séparative, justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles, sans que ce retrait ne soit soumis à la règle d’une distance minimale de six mètres énoncée à l’alinéa suivant, qui concerne le cas où la construction dans son ensemble n’est pas implantée en limite de parcelle.
Dès lors, en prévoyant un plan en biseau par rapport à la limite de parcelle, l’offre du groupement attributaire n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. La société Rabot Dutilleul Construction n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle serait, pour ce motif, irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article 30.4.1 du CCAP du marché en cause : « Clause de revoyure / Le concessionnaire et le concédant pourront se réunir, notamment, dans les cas énumérés ci-dessous afin d’apporter des modifications en cours d’exécution (…) : / Dans l’hypothèse où la règlementation ou la doctrine incendie applicable aux ERT réalisés en structure bois autoriserait, avant la date de remise du PRO par le Titulaire, un pourcentage de masse combustible apparente supérieure ou égale à 25%, les encoffrements des poteaux et retombées de solives pourraient être supprimés ».
Il ne saurait être déduit de cette seule stipulation, insérée dans le CCAP, dont l’objet n’est pas de définir le programme technique du marché, et qui, au demeurant, n’a pas d’autre portée que celle de prévoir une possibilité de modification du contrat en cas de changement de règlementation, que la MEL aurait interdit aux candidats de proposer des projets comportant des éléments en bois apparent. Dès lors, la société Rabot Dutilleul Construction n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait, pour ce motif, irrégulière.
En dernier lieu, en se bornant à reprendre les propos tenus par un conseiller métropolitain lors de la séance où a été adoptée la délibération autorisant le président de la MEL a signer le marché en cause, selon qui « l’enveloppe foncière prévue dans le cahier des charges » n’aurait pas été respectée, sans indiquer quelle stipulation des documents de la consultation ou quelle disposition légale ou règlementaire aurait été méconnue, la société Rabot Dutilleul Construction ne soulève pas un moyen qui puisse être utilement examiné.
En ce qui concerne le respect de l’égalité de traitement entre les candidats :
En premier lieu, dès lors que, ainsi que cela a été dit au point 6 ci-dessus, l’offre du groupement Sogéa Caroni n’était pas irrégulière du fait de l’absence d’une zone non bâtie d’une largeur de 20 mètres en limite parcelle, la circonstance que la MEL a demandé aux participants à l’appel à manifestation d’intérêt organisé pour un autre lot, concernant une parcelle adjacente, de modifier leurs projets, ne saurait être constitutive d’une manœuvre visant à pallier une quelconque irrégularité de l’offre du groupement attributaire.
En second lieu, le compte-rendu, interne au groupement Rabot Dutilleul, de séances de négociation tenues les 5 et 9 septembre 2025 avec les services de la MEL, dont il ressort que le maître d’ouvrage « souhaite éviter le sprinklage dans les locaux (beaucoup de maintenance) » et se serait montré peu convaincu par l’argumentation des représentants du groupement concernant une évolution prochaine des règles de sécurité incendie pour les constructions en bois, n’est pas de nature à établir que la MEL aurait exigé du groupement Rabot Dutilleul qu’il modifie son offre pour prévoir l’encoffrement de tous les éléments en bois. Dès lors, la circonstance que l’offre du groupement attributaire comporte de nombreux éléments en bois apparent ne caractérise pas une rupture d’égalité entre les candidats.
En ce qui concerne la dénaturation alléguée de l’offre du groupement Rabot Dutilleul :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de l’instruction que l’offre du groupement Rabot Dutilleul a obtenu la note de 2,5 sur 8 au sous-critère « Pertinence au regard du programme exploitation maintenance » en raison notamment du fait que le pouvoir adjudicateur a estimé que l’offre prévoyait pour l’exploitation du bâtiment un effectif d’1,4 équivalent temps plein (ETP), jugé nettement insuffisant. Si la société Rabot Dutilleul Construction soutient que c’est une dénaturation de son offre, qui prévoyait 4,9 ETP la première année et 4,3 les années suivantes, le tableau qu’elle a remis, qui fait apparaître des volumes d’heures en regard de fonctions, ne précise pas s’il s’agit d’un volume horaire annuel ou global pour les trois années d’exploitation prévues au contrat. La circonstance que, pour certains postes, la précision « année 1 » ne permet pas de manière évidente d’opter pour l’une ou l’autre option. Dès lors, eu égard au caractère objectivement ambigu de ce document, la MEL ne peut être regardée comme ayant manifestement altéré les termes de l’offre et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de la société Rabot Dutilleul Construction doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction le versement à la MEL et à la société Sogéa Caroni d’une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rabot Dutilleul Construction est rejetée.
Article 2 : La société Rabot Dutilleul Construction versera à la métropole européenne de Lille et à la société Sogéa Caroni une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rabot Dutilleul Construction, à la métropole européenne de Lille et à la société Sogéa Caroni.
Fait à Lille, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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