Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2025 et le 3 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Mirzein, demande au tribunal :
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante centrafricaine, née le 5 janvier 1985, a, par un arrêté de la préfète de l’Isère du 24 février 2025, fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme D et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, les dispositions du 5 ° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont se prévaut la requérante, selon lesquelles ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le parent d’un enfant français, ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024 par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et ne sont donc pas applicables à la décision attaquée. Le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
6. Si Mme D soutient que la préfète de l’Isère n’a pas établi le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, il ne ressort pas, toutefois, des termes des dispositions mentionnées au point 5 qu’elle était tenue d’y procéder afin d’apprécier si le père de l’enfant français de Mme D contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur de l’intéressée en application de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français en 2019. Elle se prévaut de la présence de ses deux enfants, l’un mineur de nationalité française, et l’autre majeur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que le père de son enfant mineur, ressortissant français, contribue à l’éducation de ce dernier ni qu’ils entretiennent un lien affectif. Par ailleurs, en se bornant à produire plusieurs captures d’écran de virements exécutés par le père de l’enfant, elle n’établit pas davantage qu’il participe effectivement à son entretien. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux autres enfants. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’exposé précédemment, Mme B ne démontre pas la réalité des liens que le père de son enfant mineur entretiendrait avec sa fille, ni sa contribution effective à son éducation. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502263
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