Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2502263
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et les considérations de droit sur lesquels il se fonde, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'arrêté a bien procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives aux parents d'enfants français

    La cour a jugé que les dispositions invoquées par la requérante avaient été abrogées et n'étaient donc pas applicables, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a constaté que la requérante n'a pas prouvé que le père de son enfant mineur contribue à son éducation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que la requérante n'a pas démontré la réalité des liens entre le père et l'enfant, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502263
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502263
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2502263