Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2500921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B… D…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de onze mois ou, subsidiairement, de réformer cette décision pour ramener la durée de la suspension à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, sur les moyens de légalité interne :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 235-1 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
à titre subsidiaire, sur les moyens de légalité externe :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans être précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’examen technique ou expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la signataire la décision attaquée dès lors qu’aux termes de l’arrêté de délégation de signature de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 11 juillet 2024 (point III de l’arrêté), l’habilitation donnée à Mme G… à l’effet de signer les décisions relatives aux permis de conduire, « en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… », est circonscrite aux « samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la décision CE, 21 novembre 2023, ministre de l’intérieur et des outre-mer, n°467841 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 8 novembre 2024, Mme D… a fait l’objet d’un contrôle routier effectué par les services de police, à l’occasion duquel elle a été soumise à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’emprise de stupéfiants, qui s’est révélé positif. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate le jour même puis, par une décision du 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu le permis de conduire de l’intéressée pour une durée de onze mois. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 29 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné compétence à Mme C… E…, cheffe du bureau de la sécurité routière, à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière de permis de conduire, dont les décisions de suspension de permis. Aux termes de ce même arrêté, trois autres agentes du bureau de la sécurité routière, dont Mme A… G…, signataire de la décision litigieuse, ont été également été habilitées à l’effet de signer les décisions relevant du bureau de la sécurité routière, « en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… (…) les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture ». Alors que le 13 novembre 2024 était un mercredi, qui n’était pas un jour férié, et que rien n’indique que la préfecture de Meurthe-et-Moselle ait été exceptionnellement fermée ce jour-là, Mme D… est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route :
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ».
D’autre part, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Aux termes de l’article R. 235-6 de ce code : « I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. / II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin, un interne en médecine, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, ou un infirmier, dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ».
Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté en défense que Mme D… aurait été informée, au moment où les prélèvements salivaires ont été effectués par les services de police, de la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article
R. 235-11 du code de la route. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la procédure est entachée d’une irrégularité l’ayant privée d’une garantie.
Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité du permis de conduire de Mme D… pour une durée de onze mois doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution dès lors que la suspension du permis de conduire de Mme D… a été prononcée pour une durée de onze mois, délai échu à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité du permis de conduire de Mme D… pour une durée de onze mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. F…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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