Non-lieu à statuer 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mai 2025, n° 2514194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A, représentée par
Me Casagrande, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction rétroactive l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a entraîné la suspension de son contrat de travail et du versement des prestations sociales et la place dans une situation financière difficile ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’à sa liberté de travailler.
Des pièces ont été produites par le préfet de police et enregistrées le 24 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rubiralta, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui soutient que la condition d’urgence est remplie mais que l’intéressée a tardé à communiquer les pièces sollicitées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 20 janvier 1996, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
22 août 2023. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 12 novembre 2024 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 11 mai 2025. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement au dépôt de la requête, le préfet de police a mis Mme A en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction portant autorisation de travailler valable jusqu’au 22 novembre 2025. Par suite, les conclusions de
Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du procès
5. Il résulte du point 2 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Casagrande, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Casagrande de la somme de
800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Casagrande, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Casagrande.
Fait à Paris, le 24 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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