Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 16 octobre 2025, M. F… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune E… B…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer au jeune E… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il dispose seul sur le demandeur de l’autorité parentale et que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec lui sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte au principe d’unité familiale garantie par l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 février 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Perrot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, ressortissant guinéen né le 20 novembre 1986, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 27 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour le jeune E… B… qu’il présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté sa demande le 30 janvier 2023. Par une décision implicite née le 22 avril 2023, puis par une décision du 11 janvier 2024, dont M. F… B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 janvier 2024 :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil produits, notamment l’acte de naissance, et les pièces transmises pour les compléter, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec le réunifiant, et, d’autre part, de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne justifient pas que la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard de la personne qu’il entend rejoindre en France, ou que son autre parent est décédé ou déchu de l’exercice de ses droits parentaux, ou que le bénéficiaire de la protection internationale ou son conjoint exerce l’autorité parentale sur le demandeur en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère et apporte une autorisation de l’autre parent de le laisser venir en France.
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité du demandeur et de son lien de filiation avec le réunifiant, ont été produits le passeport délivré à E… B…, le jugement supplétif n° 2080 rendu le 24 mai 2021 par le tribunal de première instance de Labé (Guinée) et l’acte de naissance n° 1810 pris en transcription de ce jugement le 10 juin 2021, ces derniers faisant tous deux état de ce que E… B… est né le 28 mars 2009 de M. F… B… et de « Feue C… A… ». La circonstance, relevée par le ministre, que cet acte de naissance a été établi tardivement, plusieurs années après la naissance de l’intéressé, sur la base d’un jugement supplétif rendu postérieurement à l’obtention par le réunifiant du statut de réfugié, n’est pas de nature à caractériser le caractère frauduleux de ces actes, alors, d’une part, que le ministre n’établit pas, ni même n’allègue, qu’une règle de droit local s’y opposerait, et, alors, d’autre part, qu’un jugement supplétif d’acte de naissance n’a d’autre objet que de suppléer l’inexistence de l’acte de naissance. La circonstance que le jugement supplétif a été rendu sur requête d’un tiers, M. D… B…, lequel a au demeurant attesté qu’il assiste la grand-mère du demandeur dans ses démarches, n’est pas davantage de nature à révéler le caractère frauduleux des pièces versées à l’instance. Par ailleurs, alors que le requérant soutient que la mère du demandeur est décédée en 2016, et qu’il produit un acte de décès pour en attester, il n’y a pas d’incohérence dans le fait, relevé par le ministre, que le jugement supplétif et l’acte de naissance, tous deux de 2021, mentionnent que le demandeur est né de « feue » C… A…. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les déclarations du requérant auraient varié sur le point de savoir si le demandeur a été confié à la garde de sa grand-mère maternelle ou de sa belle-mère, l’épouse du réunifiant, n’est pas davantage de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif versé à l’instance, qui ne comporte aucune mention sur ce point, ou à remettre en cause le caractère probant de l’acte de naissance pris en transcription. Dans ces conditions, en l’absence de toute contradiction ou incohérence entre les documents produits, l’identité du demandeur et son lien de filiation avec le réunifiant doivent être regardés comme établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le premier des motifs énoncés au point 2.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 9, que l’enfant du réfugié, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de moins dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Pour justifier qu’il dispose seul de l’autorité parentale sur le demandeur de visa, M. B… produit un extrait d’acte de décès n° 076, dressé le 15 décembre 2016, faisant état de ce que Mme C… A… est décédée. Si le ministre relève que cet acte a été dressé sur déclarations de M. D… B…, lequel a également, ainsi qu’il a été dit au point 8, introduit la requête en demande de jugement supplétif d’acte de naissance E… B…, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de l’acte produit. Par suite, et alors même que cette pièce n’aurait pas été produite au soutien de la demande de visa soumise aux autorités consulaires, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le deuxième des motifs énoncés au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, au profit E… B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 400 euros à verser à Me Perrot, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
L’instance n’ayant pas entraîné de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à E… B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot une somme de 400 (quatre cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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