Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2528478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police à titre subsidiaire de procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir au réexamen de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer tout document l’autorisant à séjourner et à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2528477 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien de 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025, tenue en présence de Mme Pallany, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. B…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er octobre au 31 décembre 2025 qui l’autorise à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen. Par suite, la condition de l’urgence a disparu et la requête est devenue sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Adrien en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de la requête de M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Adrien une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Adrien.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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