Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 déc. 2024, n° 2407685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A et Mme D C, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer, ainsi qu’à leurs deux enfants mineurs, un hébergement d’urgence sans délai et sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 500 € à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le fondement du seul article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne saurait être considérée comme étant équivalente ;
en ce qui concerne l’urgence :
— elle procède de ce qu’ils se trouvent sans solution d’hébergement alors que l’âge de leurs enfants les rend particulièrement vulnérables et que la vie à la rue les place en situation de danger, particulièrement dans les conditions climatiques actuelles, et met en péril leur dignité, leur intégrité physique et morale ainsi que celle de leurs enfants ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— malgré plusieurs appels au 115, ils sont sans abri depuis le 16 octobre 2024 alors qu’ils se trouvent, du fait de l’âge de leurs enfants, en situation de particulière vulnérabilité, laquelle se trouve aggravée par les conditions climatiques actuelles ; leur cadet a été hospitalisé en novembre 2024 dans le cadre de la prise en charge d’un épisode de bronchiolite aigüe du nourrisson ; dans ces conditions, le refus persistant d’hébergement d’urgence qui leur est opposé porte atteinte à leur droit à un tel hébergement, lequel est reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale par l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, et qui constitue une liberté fondamentale ; ce refus porte également une atteinte grave à la dignité humaine et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en leur infligeant un traitement inhumain et dégradant ;
— la précarité de leur situation, l’incertitude dans laquelle ils se trouvent et l’absence totale de perspectives d’amélioration génèrent des angoisses et un stress quotidien pour la famille ;
— des places d’hébergement sont disponibles pour répondre à leurs besoins impérieux d’être hébergés.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que, déboutés du droit d’asile, ils n’ont pas sollicité la délivrance de titres de séjour et ne font état d’aucun élément faisant obstacle à leur retour dans leur pays d’origine ; les éléments invoqués ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle en l’absence de risque grave et immédiat pour la santé et la sécurité des requérants et de leurs enfants ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas davantage caractérisée compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne et de la situation des requérants qui, en situation irrégulière en France, ne justifient pas de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 13 décembre 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Meunier-Garner, juge des référés,
— et les observations de Me Bachelet, représentant M. A et Mme C, qui confirme ses écritures selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A et de Mme C, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A et Mme C, ressortissants albanais, parents de deux enfants, âgés de deux ans et de quatre mois, sont sans hébergement depuis le 16 octobre 2024 à la suite de l’expulsion du logement qu’ils occupaient irrégulièrement. Malgré de nombreux appels au 115 qui sont restés vains, une décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 22 octobre 2024 qui a estimé leur demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale prioritaire et trois courriers adressés par leur conseil au préfet de la Haute-Garonne en vue de signaler la situation d’extrême précarité de cette famille, ceux-ci demeurent, à ce jour, sans hébergement alors que la santé des enfants des requérants, particulièrement jeunes, se trouve ainsi mise en danger ainsi que le révèle d’ailleurs l’hospitalisation dont a fait l’objet leur fils, âgé alors de seulement trois mois, pour un épisode de bronchiolite aigüe du 10 au 11 novembre 2024. Au surplus, compte tenu des conditions climatiques actuelles, cette situation de danger ne s’en trouve qu’accrue.
7. Dans ces conditions, eu égard à la situation de détresse sociale et médicale des requérants et de leurs enfants, laquelle, en tout état de cause, caractérise des circonstances exceptionnelles, et malgré les difficultés avérées pour l’Etat de satisfaire, en Haute-Garonne, à toutes les demandes d’hébergement d’urgence, le refus d’un tel hébergement qui leur est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à cet hébergement d’urgence tel que prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 4. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. A, Mme C et leurs deux enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : En outre, aux termes des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil des requérants, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Sur les dépens :
10. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. A, Mme C et leurs deux enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bachelet, avocat de M. A et de Mme C, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A,et Mme D C à Me Bachelet et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
Marie-Odile Meunier-Garner
La greffière,
Sylvie Guérin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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