Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Gravier, représentant Mme A, et celles de Me Margraff, représentant l’EPSOMS-80.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, technicienne hospitalière, a intégré l’EPSOMS-80 par la voie de la mutation le 2 août 2021, en qualité de moniteur-éducateur au sein de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) Georges-Couthon. Par un arrêté du 14 avril 2023 dont elle demande l’annulation, le directeur de l’EPSOMS-80 l’a affectée au sein de l’EHPAD Mathilde d’Yeu de Picquigny à compter du 24 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 16 février 2023, la supérieure hiérarchique de Mme A a saisi le directeur de l’établissement pour relater des incidents en lien avec le comportement jugé inapproprié de Mme A, tant vis-à-vis des usagers du service public que de ses collègues. C’est dans ce contexte que l’intéressée a été convoquée par le directeur de l’EPSOMS-80 à un entretien le 13 avril 2023, par un courrier rédigé dans les termes suivants « Pour faire suite à un rapport d’incident qui m’est parvenu et me rapportant des faits indésirables m’indiquant un comportement inadapté de votre part mettant en difficulté l’organisation de l’atelier, je vous convoque donc à un entretien préalable le jeudi 13 avril () afin de recueillir votre témoignage par rapport aux faits reprochés ». Il était également précisé à l’intéressée qu’elle pouvait être assistée lors de cet entretien par un personnel de son choix. Le jour de l’entretien, Mme A, en congé de maladie du 7 au 14 avril, avait été rappelée par courriel du service des ressources humaines de la nécessité d’honorer la convocation et prévenue du fait qu’une décision serait prise y compris si elle s’abstenait de s’y présenter. En outre, le compte rendu de l’entretien du 13 avril, rédigé par le service des ressources humaines de l’établissement, énumère la liste des « faits reprochés » à l’intéressée, parmi lesquels « un manque d’investissement au sein de l’équipe d’encadrement », « un manque de distance professionnelle avec les travailleurs », ou encore le « non-respect des consignes imposées au sein de l’équipe ». Par ailleurs, si l’EPSOMS-80 fait valoir que la décision litigieuse fait suite à une demande présentée par l’intéressée elle-même, il ressort des pièces du dossier que Mme A, interrogée lors de l’entretien du 13 avril sur ce qu’elle jugeait opportun de mettre en place pour remédier aux difficultés constatées, a uniquement sollicité un changement d’atelier et non une mutation au sein d’un nouvel établissement, sur de nouvelles fonctions. L’intéressée s’est d’ailleurs rétractée le lendemain, indiquant avoir présenté cette demande sous la contrainte. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le changement d’affectation de Mme A, intervenu dès le lendemain de l’entretien organisé pour l’entendre sur un comportement jugé fautif, revêt un caractère disciplinaire.
4. D’autre part, il ressort des fiches de poste produites que Mme A était, dans le cadre de ses fonctions de monitrice-éducatrice au sein de l’atelier « hygiène et entretien des locaux », directement chargée de l’accompagnement professionnel, social et éducatif des personnes en situation de handicap usagers de l’ESAT. L’intéressée devait également assurer une mission de médiation des relations avec l’entourage des usagers et les partenaires extérieurs. Or le poste de maîtresse de maison en EHPAD sur lequel elle a été affectée comporte essentiellement des tâches ménagères et de logistique, à savoir « entretien des locaux, cuisine, lingerie ». Par suite, et contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, un tel changement d’affectation entraîne une perte de responsabilités.
5. Il résulte de ce qui précède que l’EPSOMS-80 n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait constitutive d’une simple mesure d’ordre intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête serait dirigée contre un acte insusceptible de recours doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article L. 532-1 de ce code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». L’article L. 532-4 du même code, issu de la section 2 visée à l’article précédent, dispose que : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
7. Il est constant que Mme A n’a pas reçu communication de l’intégralité de son dossier individuel, ni été informée de son droit à une telle communication en violation des garanties prévues par la procédure disciplinaire, applicable en l’espèce eu égard à la nature de la décision litigieuse. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration d’avoir respecté la procédure prévue à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’arrêté du 14 avril 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. L’annulation de la décision modifiant l’affectation de Mme A implique nécessairement qu’elle soit réaffectée dans son ancien emploi. Il y a lieu d’enjoindre à l’EPSOMS-80 d’y procéder dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EPSOMS-80 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EPSOMS-80 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EPSOMS-80 de réintégrer Mme A dans ses anciennes fonctions dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’EPSOMS-80 versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’EPSOMS-80 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public social et médico-social intercommunal d’Amiens-Gézaincourt.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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