Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2501799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A… D…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- les décisions sont entachées d’incompétence.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son principe comme dans sa durée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 18 juin 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo – RDC) né le 5 mai 1997, a déclaré être entré sur le territoire français le 12 octobre 2019, et y est demeuré. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 février 2021, et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 octobre 2021. A l’issue d’un contrôle d’identité, la préfète du Rhône, par l’arrêté contesté du 13 janvier 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance, par une décision du 9 octobre 2025, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions litigieuses ont été signées par M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 20 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. D… déclare avoir renoué sur le territoire français avec sa concubine, Madame E… de nationalité angolaise, avec laquelle il aurait eu deux enfants nés respectivement le 2 juillet 2020 en RDC et le 21 octobre 2024 en France, et qui serait en situation de demande d’asile en cours d’instruction. Toutefois, outre que la déclaration de ces enfants est contradictoire avec celle de son entretien devant l’OFPRA en janvier 2021, qu’il produit lui-même, au cours duquel il déclarait avoir deux enfants nés en RDC, et avoir quitté son pays en janvier 2019, soit dix-huit mois avant la naissance alléguée de son premier enfant, il n’établit ni être marié avec cette femme, alors qu’il a déclaré aux services de police être « officiellement célibataire » lors de son interpellation le 13 janvier 2025, qu’il en a été séparé plusieurs années et qu’il ne l’a retrouvée qu’en 2024 sur le territoire français, ni que cette dernière avait toujours le statut de demandeur d’asile à la date de la décision attaquée, en se bornant à produire une attestation de « demande d’asile procédure Dublin » valable du 14 mars au 13 avril 2024. Dans ces conditions, M. D… n’établit ni qu’il aurait des liens familiaux d’une particulière intensité en France, ni que la mesure d’éloignement y porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle est prise. Par ailleurs, la circonstance que M. D… ait travaillé au cours du premier semestre 2024 en tant que préparateur de commandes n’est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle particulière en France, à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, et alors que M. D… n’établit aucunement participer dans la mesure de ses moyens à l’entretien et à l’éducation des enfants dont il soutient être le père, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de la situation personnelle de M. D… et de l’erreur manifeste commise par la préfète du Rhône dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation doivent aussi être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision contestée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision contestée, doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il peut se prévaloir d’éléments nouveaux de nature à justifier ses craintes, sans plus de précisions circonstanciées et alors que le rejet de sa demande d’asile est définitif, M. D… n’établit pas la réalité et l’actualité des risques qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays qu’il dit avoir quitté depuis janvier 2019, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision contestée, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, comme il a été dit aux points précédents, M. D… n’était présent que depuis cinq années sur le territoire français, en qualité de demandeur d’asile les deux premières années puis en situation irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile, et n’y établit l’existence d’aucune attache familiale d’une particulière intensité. La circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur ce constat. En outre, il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire particulière qui justifierait qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée. La préfète du Rhône n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois sur le territoire français et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté, sur le principe comme sur la durée de la mesure contestée.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 7.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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