Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2307239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2307239, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 22 mai 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 14 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A soutient que :
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée qui n’a pas été établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 27 mai 2021, 1er janvier 2021, 21 juin 2019, 6 septembre 2018, 22 mai 2015 à 9 heures 30 et
12 juillet 2014 sont irrecevables, les points retirés ayant été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques12-07-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFOUI le 05-06-2015Irrecevable14-07-2014V ( 30 km/hCont. automatisé-2AF22-05-2015 09h10Feu rougePVE-4AMSans interpellation22-05-2015 09h30V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFOUI le 24-05-2016Irrecevable14-07-2015V ( 20 km/hCont. automatisé-1AF14-04-2017StopPVE-4AMAvec interpellation et signature01-02-2018Bande d’arrêt d’urgencePVE-3AMSans interpellation06-09-2018V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 19-08-2019Irrecevable21-06-2019V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 02-03-2020Irrecevable15-08-2020V ( 40 km/hTP Bastia-3AF01-01-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 12-01-2022Irrecevable27-05-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 18-04-2022Irrecevable03-10-2022V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMAttestation de paiement de l’AFM26-10-2022V ( 30 km/hCont. automatisé-2AMAttestation de paiement de l’AFMTOTAL14 infractions-26+6
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 2 mai 1989, s’est vu successivement retirer 1, 2, 4, 1, 1, 4, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1 et 2 points (soit 26 points en tout) à la suite de 14 infractions routières commises respectivement les 12 juillet 2014, 14 juillet 2014,
22 mai 2015 à 9 heures 10, 22 mai 2015 à 9 heures 30, 14 juillet 2015, 14 avril 2017,
1er février 2018, 6 septembre 2018, 21 juin 2019, 15 août 2020, 1er janvier 2021, 27 mai 2021,
3 octobre 2022 et 26 octobre 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 22 mai 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI » du
22 mai 2023 et des 14 décisions de retrait de points y figurant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 6 infractions des 12 juillet 2014, 22 mai 2015 à 9 heures 30,
6 septembre 2018, 21 juin 2019, 1er janvier 2021 et 27 mai 2021 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 6 infractions constatées les 12 juillet 2014, 22 mai 2015 à 9 heures 30, 6 septembre 2018, 21 juin 2019,
1er janvier 2021 et 27 mai 2021 ont été restitués respectivement les 5 juin 2015, 24 mai 2016,
19 août 2019, 2 mars 2020, 12 janvier 2022 et 18 avril 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 3 infractions des 14 juillet 2014, 14 juillet 2015 et 15 août 2020 :
6. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. A et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 3 infractions des 14 juillet 2014, 14 juillet 2015 et
15 août 2020 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 3 infractions des 14 juillet 2014, 14 juillet 2015 et 15 août 2020.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l’Intérieur, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 3 infractions des 14 juillet 2014,
14 juillet 2015 et 15 août 2020. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 14 avril 2017 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 14 avril 2017 ayant entrainé la perte de
4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre de l’Intérieur qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant sa signature électronique. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 14 avril 2017.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 22 mai 2015 à 9 heures 10 et 1er février 2018 :
10. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 2 infractions des 22 mai 2015 à 9 heures 10 et 1er février 2018 ayant entrainé la perte de 7 points ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’infractions produit par le ministre de l’Intérieur en défense qui ne font pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A. Toutefois, le ministre de l’Intérieur ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 22 mai 2015 à 9 heures 10 et
1er février 2018 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les décisions de retraits de points (pour un total de 7 points) consécutives à ces infractions sont illégales et doivent être annulées.
S’agissant des 2 infractions des 3 octobre 2022 et 26 octobre 2022 :
11. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 2 infractions des 3 octobre 2022 et 26 octobre 2022 ayant entraîné une perte totale de 3 points ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, des avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A. Et le ministre de l’Intérieur rapporte la preuve de la réception par le requérant de ces avis d’AFM en produisant les attestations de paiement des AFM, attestations établies les
3 juillet et 9 août 2023 par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 3 octobre 2022 et
26 octobre 2022.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
12. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. A s’établit, après la restitution des 6 points mentionnée au point 2 et l’annulation des retraits de 7 points prononcée au point 10, à -1 points (12 – 26 + 6 + 7 = -1 point), soit un solde nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 22 mai 2023 constant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Le solde de points de M. A restant nul malgré les annulations prononcées au point 10, ces annulations n’impliquent aucune mesure particulière en ce qui concerne le calcul de ses points. Par suite, les conclusions à fin d’injonction seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les 2 décisions de retraits de points consécutives aux 2 infractions des 22 mai 2015 à 9 heures 10 et 1er février 2018 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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