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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 févr. 2023, n° 2000443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février 2020, 19 janvier, 22 février 2021 et 20 décembre 2022, Mme C A et Mme D A, représentées par Me Cassaz, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 décembre 2019 et du 13 février 2020 par lesquelles la commune de Colomby-Anguerny a refusé de faire droit à leur demande tendant à l’abrogation des arrêtés de péril imminent des 1er et 12 juillet 2019 ;
2°) de condamner la commune de Colomby-Anguerny à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la démolition partielle d’un bâtiment ;
3°) de les décharger de la somme de 13 500 euros ;
4°) d’enjoindre de procéder à la reconstruction du bâtiment partiellement détruit dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Colomby-Anguerny une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les arrêtés de péril sont illégaux ; aucun avertissement préalable n’a été adressé ; aucun expert n’a été préalablement saisi par la juridiction administrative ; le bâtiment ne menaçait pas ruine ; l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France ou du préfet de région n’a pas été sollicité ;
— elles sont fondées à solliciter la décharge de la somme de 13 500 euros dès lors que la démolition était illégale ;
— elles sont fondées à solliciter la reconstruction du bâtiment illégalement démoli ;
— elles sont fondées à solliciter la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2020 et 15 février 2021, la commune de Colomby-Anguerny, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger les arrêtés de périls ;
— les conclusions tendant à la décharge de la somme de 13 500 euros sont irrecevables, dès lors que les arrêtés de péril sont définitifs ;
— les arrêtés en cause ne sont pas entachés d’illégalité ;
— leur préjudice n’est pas établi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la procédure prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation n’étant pas applicable pour ordonner la démolition de bâtiment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Cassaz, représentant les requérantes, et celles du maire de la commune de Colomby-Anguerny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A et Mme D A sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé 15 A rue de l’Eglise d’Anguerny sur la commune de Colomby-Anguerny. Par un arrêté du 1er juillet 2019, le maire de la commune les a mises en demeure de détruire quatre murs d’un bâtiment dans un délai de deux jours. Le maire de la commune de Colomby-Anguerny a pris le 12 juillet 2019 un deuxième arrêté les mettant en demeure de démolir partiellement les murs du bâtiment dans un délai de deux jours. Les travaux de démolition ont été effectuées par la société Leclerc démolition, qui a émis le 17 juillet 2019 au nom des requérantes une facture d’un montant de 13 500 euros. Par un courrier du 16 décembre 2019, les requérantes, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité de la commune de Colomby-Anguerny l’abrogation des arrêtés de péril, la reconstruction du bâtiment, la décharge de la somme de 13 500 euros et le versement de la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice. Par un courrier du 13 janvier 2020, ces demandes ont été rejetées par le maire de la commune. Par leur présente requête, les requérantes demandent au tribunal d’annuler la décision portant refus d’abrogation, refus de réaliser les travaux et refus de les décharger de la somme de 13 500 euros, et demandent de condamner la commune à leur verser la somme de 15 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abrogation des arrêtés de péril et l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. / Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 ».
3. La contestation d’un arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction.
4. Il est constant que les travaux de démolition prescrits par l’arrêté du 12 juillet 2019, qui a implicitement mais nécessairement remplacé l’arrêté du 1er juillet 2019, ont été exécutés d’office par la commune de Colomby-Anguerny dès le mois de juillet 2019. La demande d’abrogation de l’arrêté de péril du 12 juillet 2019, dont l’objet unique était la prescription de démolition partielle des murs d’un bâtiment, a ainsi perdu son objet à la date du présent jugement. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
En ce qui concerne la faute de la commune :
6. Les requérantes font valoir que la commune a commis une faute en prenant les arrêtés de péril de juillet 2019, compte tenu de leur illégalité. Comme il a été dit au point 4 du présent jugement, l’arrêté du 12 juillet 2019 a implicitement mais nécessairement remplacé l’arrêté du 1er juillet 2019.
7. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement que, si le maire peut ordonner la démolition d’un immeuble en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, après accomplissement des formalités qu’il prévoit, il doit, lorsqu’il agit sur le fondement de l’article L. 511-3 du même code afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne peut l’ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté ordonnant la démolition d’un immeuble sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation est entaché d’une illégalité qui touche au champ d’application de la loi.
8. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, y compris la démolition de l’immeuble.
9. L’arrêté du 12 juillet 2019, en prescrivant la démolition partielle des murs sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, a ainsi méconnu le champ d’application de cet article. Par ailleurs, le maire de Colomby-Anguerny s’est abstenu de saisir le juge administratif à fin de nomination d’un expert, en méconnaissance de L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. L’arrêté du 12 juillet 2019 est ainsi entaché d’une deuxième illégalité.
10. Si les requérantes font valoir que l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou du préfet de région devait être sollicité au préalable de l’arrêté de péril, elles n’apportent aucun élément au soutien de cette allégation.
11. Les requérantes soutiennent également que la commune a commis une faute dès lors que le bâtiment objet de l’arrêté de péril ne menaçait pas ruine. Selon un rapport du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Calvados du 25 juin 2020, les secours ont été sollicités le 1er juillet 2019 pour un risque d’effondrement du bâtiment. Selon ce rapport, un officier du SDIS s’est rendu sur place, a constaté la fragilisation de la structure externe du bâtiment et la présence d’un étaiement de fortune pour soutenir la charpente, et a indiqué au maire de la commune qu’un arrêté de péril devait être pris et un périmètre de sécurité mis en place. Selon le témoignage d’un habitant de la commune, le toit du bâtiment en cause s’est effondré le 29 juin 2019, alors qu’il passait en voiture à proximité, engendrant des débris sur la voie publique, notamment des cailloux. Le témoin indique avoir échangé avec les requérantes suite à cet incident, lesquelles ont regretté le retard d’intervention du couvreur. Il a ensuite contacté le maire de la commune et aidé à sécuriser les lieux. Un courrier de voisins des requérantes du 22 juin 2020 mentionne également l’effondrement du toit du bâtiment, la mise en place d’un périmètre de sécurité et la chute de pierres sur la voie publique. Par ailleurs, le devis du 1er juillet 2019 de l’entreprise ayant réalisé les travaux et relatif à la démolition du bâtiment est signée des requérantes avec les mentions « bon pour accord » et « préserver un maximum de mon existant – démolition non complète ». Il résulte de l’instruction que la charpente du bâtiment en cause, lequel jouxte la voie publique, s’est fortement affaissée à deux reprises à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet 2019, engendrant des débris sur la voie publique de nature à mettre en danger les personnes circulant sur la voie publique située en contrebas et à proximité immédiate du bâtiment. Dans ces conditions, il existait une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent justifiant que des travaux de démolition de la toiture, de la charpente et des murs pignons dans les parties hautes qui soutiennent la charpente soient menés. En ce qui concerne les murs situés en deçà de la toiture, il ne résulte pas de l’instruction que la construction présentait une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent. Par suite, l’arrêté du 12 juillet 2019 est également entaché d’illégalité en ce qu’il prévoit la démolition des murs situés en deçà des murs pignons dans les parties hautes qui soutiennent la charpente.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute et le dommage :
12. Les requérantes demandent la réparation des préjudices liés à l’illégalité de l’arrêté de péril. Il résulte de l’instruction que les requérantes ne se sont pas opposées à la démolition partielle des murs, et ont d’ailleurs signé le devis de démolition du 1er juillet 2019 indiquant « bon pour accord » et « préserver un maximum de mon existant – démolition non complète ». Toutefois, cette circonstance n’a pas pour effet de s’interposer entre l’illégalité en cause tirée de l’absence de situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent en ce qui concerne les murs en deçà des murs pignons dans les parties hautes qui soutiennent la charpente, et le dommage. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, et quand bien même l’arrêté de péril du 12 juillet 2019 serait entaché de plusieurs illégalités, c’est à bon droit que la démolition de la toiture, de la charpente et des murs pignons dans les parties hautes qui soutiennent la charpente a été ordonnée en urgence. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent solliciter que la réparation des préjudices liés à la démolition des murs situés en deçà des murs pignons dans les parties hautes qui soutiennent la charpente.
En ce qui concerne les préjudices :
13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des requérantes en leur accordant une somme globale de 3 000 euros. Si elles font valoir l’existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice matériel, elles n’en précisent pas la consistance et ne les distinguent pas de leur préjudice moral. Dans ces conditions, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
14. Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive.
15. Les requérantes demandent à être déchargées de la somme de 13 500 euros correspondant à une facture de l’entreprise chargée des travaux de démolition. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient contesté un ordre de versement émis par la collectivité et mettant à leur charge une telle somme. Si les requérantes font valoir que ces conclusions ont été présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement n’implique pas de faire droit à de telles conclusions accessoires.
Sur les conclusions à fin de reconstruction :
16. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut également, en complément de conclusions indemnitaires, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
17. Si le comportement de la commune a causé un dommage dont il appartient aux requérantes de solliciter l’entière réparation, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est allégué, l’existence d’un comportement fautif persistant de la part de la commune et dont il appartiendrait au juge administratif, saisi de conclusion en ce sens, de mettre un terme. Par suite, les conclusions à fin de reconstruction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser aux requérantes au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La commune est condamnée à verser aux requérantes la somme de 3 000 euros.
Article 2 : La commune versera une somme de 1 500 euros aux requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, Mme D A et à la commune de Colomby-Anguerny.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
Signé
C. B
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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