Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2026, n° 2609564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… D… C…, représentée par Me Humbert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2026 par laquelle M. A… E…, inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°4 de Loire Atlantique, a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : elle est privée de toute rémunération depuis le 21 janvier 2026, soit depuis plus de trois mois, du fait d’une mise à pied conservatoire prolongée et de délais intermédiaires étendus par l’employeur ; elle est placée, avec sa famille, dans une situation précaire ; elle doit siéger à la commission administrative de la CREPSA (Caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d’assurances) ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, l’inspecteur du travail n’ayant pas examiné tous les mandats de la salariée protégée ; cette illégalité porte atteinte à la liberté syndicale ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ; elle n’a pas eu accès à l’intégralité des éléments retenus contre elle malgré une demande envoyée à l’inspecteur du travail le 25 mars 2026 ;
* la durée de la mise à pied conservatoire est excessive ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la réalité et la gravité des faits reprochés en l’absence de faits matériellement précis et imputables ;
* elle méconnaît la liberté syndicale, constitue une ingérence dans l’organisation syndicale et ne prend pas en compte des indices concordants de lien avec l’appartenance syndicale.
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 à 9 heures 30 qui informe les parties, lors de l’audience, qu’en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R.522-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2026 par laquelle M. A… E…, inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°4 de Loire Atlantique, a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Si Mme D… C… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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