Annulation 15 mars 2021
Rejet 5 août 2022
Rejet 22 mai 2023
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 déc. 2025, n° 2503747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. F… B… D…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, également dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, enfin, de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux décisions attaquées, prises dans leur ensemble :
- elles sont entachées d’incompétence, faute pour leur signataire de justifier d’une délégation régulière ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ne mentionnant pas la présence régulière de sa mère, titulaire d’un titre de séjour de dix ans, et de son frère sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en retenant qu’il ne justifie pas de revenus propres, elle est fondée sur un élément matériellement inexact ;
- il justifie de véritables motifs pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’il était en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne vise pas l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de M. Raveneau ;
- les observations de Me Desroches, représentant M. B… D…, qui persiste dans ses conclusions et reprend, à l’audience, les moyens soulevés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… B… D…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1999, est entré en France le 8 juin 2016 muni d’un visa de court séjour. Le 10 octobre 2017, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite de l’annulation de cet arrêté par le tribunal administratif de Bordeaux, la préfète de la Gironde lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021. Par un arrêt du 15 mars 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et rejeté le recours formé contre l’arrêté du 25 février 2020. M. B… D…, qui s’est maintenu sur le territoire français, a demandé le 6 décembre 2021 à la préfecture des Deux-Sèvres la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 février 2022, dont la légalité a été en dernier lieu confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 mai 2023, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Enfin, n’ayant pas déféré à cette nouvelle mesure d’éloignement, M. B… D… a, par un courrier du 2 décembre 2024, de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par une première décision du 6 novembre 2025, notifiée le 18 novembre suivant, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une seconde décision, datée du même jour et également notifiée le 18 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… D… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux décisions attaquées, prises dans leur ensemble :
Par un arrêté du 16 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 79-2025-219 de la préfecture des Deux-Sèvres, Mme C… E…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au titre du bureau de l’immigration, tous documents et actes en matière de police du séjour et de l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, elle décrit la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressé et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par suite, la décision litigieuse contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est en conséquence suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. B… D… soutient que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ce qu’elle ne mentionnerait pas que sa mère, Mme A…, est titulaire depuis le 15 mars 2025 d’un certificat de résidence de dix ans et que son frère Belkacem réside régulièrement sur le territoire français. Toutefois, cette décision indique que Mme A… est en situation régulière sur le territoire depuis 2023 et précise, s’agissant de son frère, qu’il réside en France. La seule circonstance qu’elle ne détaille pas précisément la situation administrative de sa mère et de son frère n’est pas, à elle seule, de nature à entacher la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5 : Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… est entré en France le 3 mai 2016, à l’âge de seize ans, muni d’un visa touristique. S’il se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, celle-ci résulte pour l’essentiel de son maintien en situation irrégulière en France en dépit des deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022. S’agissant de la relation sentimentale qu’il indique entretenir avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… n’a pas mentionné son existence lors de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien. De plus, alors qu’il soutient qu’une telle relation aurait débuté il y a deux ans, il ne produit, pour le démontrer, que deux attestations peu circonstanciées rédigées par l’intéressée et par sa mère, lesquelles sont en tout état de cause postérieures à la date de la décision attaquée. Il est par ailleurs constant que le requérant et la personne présentée comme sa compagne ne résident pas ensemble. Dès lors, M. B… D… ne justifie pas suffisamment de l’effectivité des liens qu’il soutient entretenir avec celle-ci. Par ailleurs, s’il réside au domicile de sa mère, il n’établit pas suffisamment l’intensité de ses liens familiaux en France, pas plus qu’il ne démontre l’existence d’autres liens personnels significatifs, par la seule production de quelques attestations peu étayées de membres de sa famille ou de tiers qui sont, en tout état de cause, elles aussi postérieures à la date de la décision attaquée. Il en va de même de la réalité de son intégration sur le territoire national, l’intéressé ne produisant, pour justifier de sa qualité de bénévole dans une association sportive depuis septembre 2024, que deux attestations de tiers, postérieures à la décision attaquée. Il n’est, de plus, pas contesté que l’intéressé, bien qu’ayant suivi une partie de sa scolarité en France, n’est titulaire d’aucun diplôme et il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière, la promesse d’embauche pour occuper les fonctions d’agent de sécurité incendie qu’il produit à l’instance étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, datée du 21 novembre 2025, elle est, elle aussi, postérieure à celle-ci. Enfin, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans, soit la majorité de son existence, et où résident son père et sa grand-mère. A cet égard, l’absence de liens avec son père ne peut se déduire de la seule « décharge » que l’intéressé a signée au profit de la mère du requérant le 7 décembre 2016, ni, dès lors qu’elles sont postérieures à la décision attaquée, des attestations rédigées par les membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision en litige n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
D’autre part, M. B… D… soutient que la décision attaquée, en retenant qu’il ne justifie pas de revenus propres, serait fondée sur un élément matériellement inexact. Il ressort des termes de cette décision que celle-ci est notamment fondée sur la circonstance que le requérant est « sans ressource légale ni moyen d’existence » et qu’il « est pris en charge par les membres de sa famille ». Si l’intéressé produit à l’instance deux avis d’impôt sur les revenus de 2023 et de 2024 faisant état de revenus fiscaux de référence respectifs de 14 332 euros et de 18 295 euros, il ne justifie toujours pas de l’origine et de la pérennité de ces revenus, ce alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il était sans emploi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Si l’accord franco-algérien susvisé ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour similaires à celles de l’article L. 435-1 cité au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet des Deux-Sèvres, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… D… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. B… D… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. B… D…, le préfet des Deux-Sèvres a procédé à l’examen de la situation de ce dernier au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a retenu en particulier que l’intéressé, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire national en méconnaissance de deux mesures d’éloignement précédemment prises à son encontre, présente le risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit, résultant de ce que le préfet des Deux-Sèvres se serait cru en situation de compétence liée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… D… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office, n’est pas fondée et doit, en conséquence, elle aussi être écartée.
En second lieu, la décision préfectorale litigieuse vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle vise également le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, en particulier, les articles L.612-2 et L. 721-3 de ce code. La seule circonstance que l’article L. 721-4 de ce code ne soit pas expressément mentionné ne permet pas de regarder la décision attaquée comme étant entachée d’un défaut de motivation en droit. Enfin, elle indique que M. B… D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, M. B… D… n’établissant pas que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, n’est pas fondée et doit, en conséquence, elle aussi être écartée.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui se fonde sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B… D… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant de ne pas édicter une interdiction de retour. Elle mentionne la durée de la présence de M. B… D… sur le territoire français, la circonstance que deux mesures d’éloignement ont été précédemment prises à son encontre en 2020 et 2022, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et indique qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été prise à l’issue d’un examen incomplet de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite au point 6, M. B… D… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre, il est constant qu’il n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre par le préfet des Deux-Sèvres en 2020 et en 2022. Dans ces conditions, quand bien même son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Deux-Sèvres a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, à nouveau, M. B… D… n’établissant pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire seraient illégales, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, n’est pas fondée et doit, en conséquence, elle aussi être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour ordonner l’assignation à résidence de M. B… D…, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai prise moins de trois ans auparavant et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, en obtenant notamment des autorités algériennes un laissez-passer consulaire. D’une part, la circonstance que le passeport algérien de M. B… D… était expiré à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à démontrer, à elle seule, l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. D’autre part, en se bornant à soutenir que les relations diplomatiques franco-algériennes font l’objet de fortes tensions de sorte que son retour en Algérie ne constituerait pas une perspective raisonnable, M. B… D… ne conteste pas sérieusement l’existence d’une telle perspective. Enfin, la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir un laisser-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à demander l’annulation des deux décisions du 6 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a, d’une part, refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… D… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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