Rejet 5 juin 2025
Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2504666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. D C, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024, notifiée le 20 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le Bangladesh comme pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 24 mois et a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Cobert, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 30 janvier 1999, déclare être entré en France le 24 octobre 2019. Le 8 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2024, notifié le 20 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le Bangladesh comme pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 24 mois et a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Pour demander un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, M. C fait valoir qu’il réside en France depuis octobre 2019 et qu’il travaille depuis le 1er février 2023 comme commis de cuisine au sein du restaurant « 7e Avenue » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Pour justifier de sa situation, le requérant produit un contrat de travail et les bulletins de paie correspondants. Cependant, si le requérant justifie d’une présence en France depuis plus de cinq ans et d’une intégration professionnelle depuis février 2023, ces seuls éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une situation relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’attaches familiales particulières en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. C ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus de titre de séjour, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et s’il justifie d’une présence en France depuis plus de cinq ans et d’une activité professionnelle depuis février 2023, ces seuls éléments, en l’absence d’autres attaches particulières en France, ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
9. Si M. C soutient que la décision contestée ne comporte pas de motivation au regard de ces dispositions, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a examiné la situation du requérant au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a constaté que l’intéressé n’établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. M. C soutient qu’un retour au Bangladesh l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la situation politique instable dans ce pays. Il évoque notamment les violences ayant suivi le renversement du gouvernement de Sheikh Hasina en août 2024 et la répression qui s’en est suivie. Toutefois, M. C, qui n’établit pas avoir été personnellement victime de persécutions ou de mauvais traitements dans son pays d’origine, ne démontre pas en quoi son retour au Bangladesh l’exposerait personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Si M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, l’arrêté indique de manière explicite que cette interdiction est fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 7 septembre 2021, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas d’attaches familiales en France. Ces éléments suffisent à motiver l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a pris en compte les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de police a notamment pris en considération la situation personnelle et familiale de M. C, son entrée irrégulière sur le territoire et le fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Installation ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Urgence ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Sérieux
- Prime ·
- Établissement ·
- Recette ·
- Civil ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inondation ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresse électronique ·
- Statuer ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Licence ·
- Jury
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Publication
- Bail emphytéotique ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Collectivités territoriales ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Restaurant ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Société anonyme ·
- Délibération ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Légalité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.