Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2527360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 12 novembre 2025 au 11 novembre 2026 a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) »
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du préfet de police que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour temporaire, valable du 12 novembre 2025 au 11 novembre 2026. M. B…, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 27 novembre 2025, n’a pas déposé d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser à M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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