Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400796 le 8 mars 2024, et un mémoire enregistré 1er juin 2025, Mme E… Poloce-Finiels, représentée par Me Ferri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a retiré son agrément d’assistante maternelle, ainsi que la décision du 8 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en date du 27 novembre 2023 a été édictée par une autorité incompétente ;
- la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier et 31 octobre 2025, le président du conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501861 le 13 mai 2025, et des mémoires enregistrés les 3 juin 2025, 16 février 2026 et 9 mars 2026, Mme E… Poloce-Finiels demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante maternelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision lui imposant le suivi d’une nouvelle formation ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Var de réexaminer sa demande d’agrément en toute impartialité, de rectifier les informations infondées transmises à des tiers, de présenter des excuses écrites en raison de l’atteinte portée à sa réputation, ainsi qu’à celle de son époux ;
4°) d’ordonner toute autre mesure utile à la réparation de son préjudice ;
5°) de condamner le département du Var à lui verser une indemnité, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- son agrément a été tacitement renouvelé ;
- l’obligation de formation qui lui est imposée est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le président du conseil départemental du Var conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Poloce-Finiels a été agréée en qualité d’assistante maternelle le 16 septembre 2010. Le 2 août 2023, son agrément a été suspendu pour une durée de quatre mois, en raison de l’ouverture d’une enquête pénale, pour des faits d’agression sexuelle imputés à son époux. Par un courrier du 19 octobre 2023, Mme Poloce-Finiels a été informée de ce qu’il était envisagé de lui retirer son agrément, et de la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) le 20 novembre suivant, laquelle a émis un avis favorable à une mesure de retrait. Par conséquent, le 27 novembre 2023, le président du conseil départemental du Var a procédé au retrait de l’agrément de l’intéressée. Le recours gracieux de Mme Poloce-Finiels a été rejeté le 8 janvier 2024. Le 5 novembre 2024, Mme Poloce-Finiels a déposé une demande de délivrance d’agrément en qualité d’assistante maternelle. Cette demande a été rejetée par le président du conseil départemental du Var, le 28 janvier 2025. Son recours gracieux à l’encontre de cette dernière décision a également été rejeté. Néanmoins, le 21 octobre 2025, Mme Poloce-Finiels a obtenu un nouvel agrément tacite.
2. Les requêtes n° 2400796 et n° 2501861 de Mme Poloce-Finiels présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2400796 :
3. En premier lieu, M. D… C…, directeur adjoint de l’enfance et de la famille, a reçu, par arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 39 des actes administratifs du département du Var, délégation du président du conseil départemental pour signer en son nom les décisions de retrait d’agrément, en cas d’empêchement de Mme A…, directrice. En outre, Mme Poloce-Finiels n’établit pas que la décision aurait pu être signée par Mme A…, et que la situation d’empêchement n’était pas, en l’espèce, caractérisée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait, et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
5. Il résulte de la règle énoncée au point précédent que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 8 janvier 2024 rejetant le recours gracieux de Mme Poloce-Finiels, laquelle ne s’est pas substituée à la décision de retrait en date du 27 novembre 2023, doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait.(…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
8. En l’espèce, pour procéder au retrait de l’agrément de Mme Poloce-Finiels, le président du conseil départemental du Var, après avoir mentionné l’ouverture de l’enquête pénale concernant l’époux de l’intéressée, s’est fondé sur le comportement qualifié de « douteux » imputé à ce dernier, à l’égard de mères d’enfants confiés à la requérante, sur l’absence de remontée d’informations aux services de la protection maternelle et infantile, sur la mise en place de mesure inadaptées à cette situation, ainsi que sur la posture de déni systématique adoptée par Mme Poloce-Finiels.
9. Mme Poloce-Finiels soutient que les griefs reprochés à son époux sont matériellement impossibles, compte tenu de son état de santé, sans toutefois produire d’éléments à l’appui de ses allégations. Or, il ressort des mentions claires et circonstanciées du rapport d’enquête administrative du 13 octobre 2023, comme des témoignages produits en défense, que trois mères ont confirmé des attitudes inappropriées de M. B… envers elles, celui-ci ayant pu les contacter après avoir cherché leurs numéros de téléphone dans les contrats, leur faire des avances, notamment en des termes grossiers, et s’autoriser des gestes déplacés, ou encore invité l’une d’elles au restaurant. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à l’époux de Mme Poloce-Finiels doit être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, Mme Poloce-Finiels soutient qu’en toute hypothèse, les faits reprochés à son époux ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifieraient une mesure de retrait de son agrément, et qu’ils n’ont pas de rapport avec les enfants, ni avec ses qualités professionnelles. Il ressort à cet égard des résultats de l’enquête administrative que la prise en charge offerte par l’intéressée a été jugée satisfaisante, la requérante produisant au demeurant dix-neuf attestations de personnes soulignant la confiance qu’ils lui apportent. Toutefois, si les faits reprochés à l’époux de Mme Poloce-Finiels ne sont pas directement liés à la prise en charge offerte par elle, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont déjà donné lieu à une confrontation avec le père d’un des enfants gardés par l’intéressée, laquelle n’a pas été fructueuse puisqu’elle a conduit à une attitude de déni de la part des époux, vis-à-vis des parents comme des services de la PMI. Dans ces conditions, les répercussions de l’ensemble de ces agissements doivent être regardés comme étant susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l’épanouissement des enfants, et de nature à justifier le retrait de l’agrément en cause. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2400796 doit être rejetée.
Sur la requête n° 2501861 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
12. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est retiré par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de l’excès de pouvoir de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte retiré aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
13. A supposer que la décision du 28 janvier 2025 portant refus d’agrément ait été abrogée par la délivrance postérieure d’un agrément tacite, il ressort des pièces du dossier qu’une telle décision de refus a reçu exécution. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Var n’est pas fondé à soutenir que le tribunal pourrait déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2501861, et l’exception de non-lieu à statuer qu’il oppose doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la décision portant refus d’agrément :
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. (…) ».
15. En l’espèce, pour refuser de délivrer un agrément à Mme Poloce-Finiels, le président du conseil départemental s’est fondé, d’une part, sur l’ouverture de l’enquête pénale à l’encontre de son époux, en raison de faits d’agression sexuelle et de l’absence de réception d’une information officielle quant aux suites données à cette enquête, et d’autre part, sur les autres faits portés à sa connaissance lors de l’enquête administrative, ayant conduit à lui retirer son agrément du 27 novembre 2023.
16. Mme Poloce-Finiels soutient que son dossier a fait l’objet d’une analyse partiale et discriminatoire, et qu’elle est victime d’un acharnement, sans toutefois apporter d’éléments probants et circonstanciés à l’appui de ses allégations. S’il ressort des pièces du dossier que la procédure pénale initiée à l’encontre de son époux a bien été classée sans suites, en l’absence de preuves suffisantes, l’évaluation qui s’est déroulée à la suite de sa demande d’agrément a néanmoins abouti à ce que les services de la PMI émettent un avis réservé quant à cette délivrance. Compte tenu des motifs exposés aux points 9 et 10 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni, en tout état de cause porter atteinte au principe de la présomption d’innocence que le président du conseil départemental a rejeté sa demande de délivrance d’un nouvel agrément.
17. En second lieu, la circonstance que Mme Poloce-Finiels serait désormais titulaire d’un agrément tacite depuis le 21 octobre 2025, en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, est sans incidence sur la légalité de la décision antérieure de retrait d’agrément, en date du 28 janvier 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de formation :
18. L’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation (…) ».
19. Compte tenu de ce que l’agrément initial de Mme Poloce-Finiels lui a été retiré le 27 novembre 2023, celle-ci ne saurait utilement soutenir que son agrément a été renouvelé, et qu’à ce titre, aucune période de formation n’aurait dû lui être imposée. Par suite, sa demande doit en tout état de cause être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
20. Dès lors que Mme Poloce-Finiels ne démontre l’illégalité d’aucune des décisions administratives attaquées, ses conclusions tendant au versement d’une somme d’argent doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2501861 doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400796 et n° 2501861 présentées par Mme Poloce-Finiels sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… Poloce-Finiels et au président du conseil départemental du Var.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
D. HELAYEL
Le président,
Ph. HARANG
La greffière,
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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