Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 9 avril 2026, Mme C… E… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, F… B… D… et G… E… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’enjoindre au département du Val-d’Oise de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne ;
3°)
de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Djemaoun, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est mère isolée avec deux filles âgées respectivement de deux ans et demi et de quatorze mois, la dernière étant réfugiée, et que la famille a été mise à la rue après avoir été prise en charge par le « 115 », en structure hôtelière, et se trouve sans solution d’hébergement, ses appels au « 115 » pour bénéficier d’un nouvel hébergement demeurant infructueux ; par ailleurs, elle est totalement isolée sur le territoire, sans aucun réseau familial ou amical pouvant l’héberger, sans ressources, et dépend de l’aide des associations pour subvenir à ses besoins ; enfin, la situation de rue rend la situation directement menaçante pour son intégrité physique et celle de ses filles, exposées aux risques de la rue, de jour comme de nuit ;
elle est sans domicile et, en sa qualité de mère isolée avec deux filles de moins de trois ans, elle relève du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et l’obligation d’hébergement incombe dès lors au département du Val-d’Oise ; pourtant, l’administration a mis un terme à sa prise en charge, à l’hébergement pérenne et digne dont elle bénéficiait et l’a remise à la rue ; en conséquence, le département du Val-d’Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence pérenne et digne garanti par le 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, à l’intérieur supérieur de l’enfant et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; enfin, le département du Val-d’Oise ne peut se retrancher derrière la circonstance que l’hébergement incomberait en principe à l’Etat pour s’exonérer de ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E… A… fait valoir qu’elle se retrouve à la rue avec ses deux filles, âgées de deux ans et demi et de quatorze mois, l’établissement hôtelier qui l’hébergeait pour le compte du « 115 » lui ayant indiqué, le 7 avril 2026, que sa prise en charge était arrivée à son terme. Par la présente requête, Mme E… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, F… B… D… et G… E… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département du Val-d’Oise de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En l’espèce, Mme E… A… soutient que le département du Val-d’Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dès lors que, en sa qualité de mère isolée avec deux filles de moins de trois ans, elle relève du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et que, alors que l’obligation d’hébergement incombe dès lors au département du Val-d’Oise, l’administration a mis un terme à sa prise en charge, à l’hébergement pérenne et digne dont elle bénéficiait et l’a remise à la rue. Toutefois, d’une part, la requérante n’établit pas avoir été prise en charge par le département du Val-d’Oise, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et ainsi qu’elle le mentionne elle-même dans ses écritures, que l’établissement hôtelier qui l’hébergeait jusqu’au 7 avril 2026 agissait pour le compte du « 115 », dispositif géré par le Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), lequel ne relève pas du département. D’autre part, depuis son départ, le 7 avril 2026, de l’hôtel du parc des Rives de Seine à Bezons, établissement dans lequel elle était hébergée, Mme E… A… justifie uniquement d’appels au « 115 » et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité les services du département aux fins d’hébergement. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d’aucune carence du département du Val-d’Oise dans sa prise en charge, de nature à caractériser une atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme E… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme E… A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme E… A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… A….
Copie en sera adressée, pour information, au département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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