Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2108676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Talo Energy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 15 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Talo Energy, représentée par Me Tabi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 78 299 euros ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur du 19 août 2021 correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mai 2017 au 30 novembre 2018 ;
2°) enjoindre au pôle recouvrement de rembourser toutes les sommes perçues par le biais de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’à la date de notification de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, elle bénéficiait du sursis de paiement dès lors qu’elle avait présenté une telle demande de sursis de paiement dans une réclamation contentieuse ; le sursis de paiement lui était acquis à la date d’envoi de cette réclamation en application des dispositions de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
La SAS Talo, représentée par Me Tabi, a présenté une note en délibéré enregistrée le 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a notifié, le 19 août 2021, une saisie administrative à tiers détenteur pour avoir paiement d’une somme de 78 299 euros correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée dû par la SAS Talo Energy pour la période du 1er mai 2017 au 30 novembre 2018. Par courrier du 23 août 2021, la société a formé opposition contre cette saisie administrative à tiers détenteur auprès des services de l’administration fiscale, qui a été rejetée par décision du 6 septembre 2021. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 78 299 euros ayant fait l’objet de cette saisie administrative à tiers détenteur du 19 août 2021.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Aux termes de l’article L. 286 du même livre : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d’envoi »
3. Si les dispositions de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que puisse être regardée comme irrecevable la demande de sursis de paiement qui peut assortir une réclamation d’assiette, dès lors que cette demande est adressée, dans les conditions que prévoient ces dispositions, avant l’expiration des délais prévus par les articles R. 196-1 et suivants de ce livre, elles sont en revanche sans incidence sur la date à laquelle l’exigibilité de la créance est suspendue, au sens de l’article L. 277 du même livre, qui est constituée par la réception de cette réclamation par le service d’assiette.
4. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la réclamation préalable formée par la SAS Talo Energy, à supposer même qu’elle ait été expédiée par l’intéressée le 16 août 2021 en recommandé avec accusé de réception, n’a été distribuée au service d’assiette que le 1er septembre 2021. Ainsi, à la date du 19 août 2021, à laquelle la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été notifiée, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’exigibilité de la créance dont le recouvrement était poursuivi aurait été suspendue du fait de la réception, par le service d’assiette, de sa réclamation préalable. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS Talo Energy doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Talo Energy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Talo Energy et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Brumeaux, président honoraire,
Mme Bartnicki, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le Président-rapporteur,
Signé
R. Féral
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
M. BrumeauxLa greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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