Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juil. 2025, n° 2506819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle retire son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », ce dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou dans l’hypothèse où ce titre de séjour ne serait pas encore disponible, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement d’une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de non-admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera reversée en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France en août 2022 pour y poursuivre ses études, qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 31 mars 2024, qu’elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 18 février 2024, qu’elle a été informée le 2 mai 2024 qu’une décision favorable avait été prise mais qu’elle n’a jamais été convoquée pour la retirer, qu’elle a perdu son emploi en raison de cette absence de remise, qu’elle a dû engager une procédure devant le tribunal administratif de Melun pour que son titre de séjour lui soit délivré quatre mois avant son échéance et qui ne correspondait pas à sa demande, qu’elle a déposé une de renouvellement de son titre de séjour le 15 mars 2025 qui a fait l’objet d’une décision favorable le 9 avril 2025, mais que son titre de séjour ne lui a toujours pas été délivré alors que son titre de séjour est expiré le 14 mai 2025, qu’elle n’a pu commencer son nouvel emploi à cause de ce retard, que la condition d’urgence est ainsi satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer car l’intéressée a été convoquée le
2 juin 2025 pour retirer son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 1er juin 2025, Mme B, représentée par Me Rosin, indique se désister de ses demandes sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 7 mars 1999 à Hay Mohammadi (Casablanca), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité d’étudiant délivré par le préfet du Finistère et valable jusqu’au 31 mars 2024, Ayant obtenu son diplôme, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 18 février 2024. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré, le 15 mai 2024, une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Le 13 décembre 2024, son titre de séjour de Mme B a été édité mais il lui a été remis une nouvelle carte de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 14 mai 2025, et non le titre demandé. Le 15 mars 2025, elle a à nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » et, le 9 avril 2025, elle a été informée qu’une décision favorable avait été prise et que son titre de séjour était en cours de fabrication. Ce titre ne lui a jamais été remis et Mme B n’a pas été en mesure de répondre favorablement aux offres d’emploi qui lui étaient faites. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle retire son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressée le 2 juin 2025 pour la remise de son titre.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Par son mémoire en réplique enregistré le 1er juin 2025, Mme B a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais irrépétibles :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Rosin, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Rosin, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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