Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 29 avr. 2026, n° 2603463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. G… D… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit pour l’exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 janvier 2025.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations sur la mesure envisagée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossi, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les observations de Me Bourret-Mendel, représentant M. D…, présent et assisté de M. F…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 8 avril 2002, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit pour l’exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 janvier 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ».
Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudicie de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. D… bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté n°PREF/SCPPAT/2025-237-0009 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme B…, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, pour signer notamment toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des refus de titre de séjour et des réquisitions d’extraction du centre pénitentiaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée. Mme B… était dès lors habilitée à signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle mentionne par ailleurs l’interdiction définitive du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 janvier 2025 à l’encontre de M. D… et précise que l’intéressé n’a pas fait état de l’existence de menaces pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a énoncé, de manière suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été invité, par un procès-verbal de notification émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales, à présenter ses observations sur l’édiction d’une décision portant fixation du pays de destination en vue de l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 24 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny. Si la date et l’heure de notification de ce courrier n’est pas indiquée, il est cependant établi que l’intéressé a effectivement présenté des observations écrites en remplissant, le 23 avril 2026 à 14h55, la case prévue à cet effet dans le procès-verbal précité. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant ne fait état d’aucun élément circonstancié et probant qu’il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu aboutir à un résultat différent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En cinquième lieu, si M. D… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et lui interdit de revenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant aux fins d’annulation de la décision en date du 23 avril 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Bourret-Mendel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée
M. Bossi
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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