Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2220699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 octobre 2022, le 23 novembre 2023, le 9 juin 2024 et le 28 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pilorge, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des illégalités commises dans l’examen de sa candidature à l’avancement au grade de professeur des écoles hors-classe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la responsabilité de l’Etat pour faute est engagée en raison des illégalités commises par le recteur dès lors qu’il l’a privé du bénéfice d’un rendez-vous de carrière en méconnaissance du principe d’égalité ainsi que de l’article 23-3 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, et dès lors qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant à son dossier d’avancement le niveau « satisfaisant » ;
- il a subi un préjudice lié à la perte de chance sérieuse d’accéder au grade hors-classe, qui peut être évalué à 20 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral, qui peut être évalué à 2 000 euros ;
- il a subi un préjudice financier en raison des frais engagés pour le calcul de ses préjudices, qui peut être évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pilorge, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur des écoles de classe normale, a présenté sa candidature à l’avancement au grade hors-classe au titre de l’année 2018. Par un courriel du 20 octobre 2018, le recteur d’académie de Paris lui a attribué le niveau « satisfaisant » au titre de l’appréciation préalable à l’examen de sa candidature, avant d’établir le tableau d’avancement, auquel M. B… ne figurait pas. Par un courrier du 27 juin 2022, M. B… a demandé au recteur d’académie de lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de diverses illégalités fautives ayant eu pour effet de retarder son avancement de grade.
Aux termes de l’article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 : « Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ».
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En premier lieu, aux termes de l’article 23-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, article entré en vigueur le 1er septembre 2017 : « Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : / 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; / 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur des écoles justifie d’une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ; / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d’enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l’inspecteur qui a conduit l’inspection (…) ».
M. B… soutient qu’il a subi une perte de chance d’être promu au grade de professeur des écoles hors classe en application des dispositions citées au point 2 au motif qu’il n’a pas bénéficié du troisième rendez-vous de carrière prévu par les dispositions citées au point 4. Il est constant que M. B… n’a pas bénéficié du troisième rendez-vous de carrière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reclassé au 9e échelon de son corps avec effet au 1er septembre 2017, avec report d’ancienneté d’un an et six mois. Il avait donc déjà plus de deux ans d’ancienneté dans le neuvième échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles au 31 août de l’année scolaire 2017-2018, première année d’entrée en vigueur des dispositions précitées. Par suite, il n’était pas susceptible de bénéficier d’un rendez-vous de carrière. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que le recteur d’académie a méconnu les dispositions précitées en ne lui en proposant pas le bénéfice.
En deuxième lieu, l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps fait en principe obstacle à l’institution de règles d’avancement distinctes.
M. B… soutient que la circonstance qu’il n’a pas pu bénéficier d’un rendez-vous de carrière contrevient au principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps, en ce qu’elle a retardé son avancement par comparaison aux agents de son grade ayant bénéficié d’un rendez-vous de carrière. Toutefois, d’une part, la différence de traitement contestée n’institue pas de règles d’avancement distinctes entre agents du même corps. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu bénéficier, en 2015 et 2021, d’inspections à même de permettre l’évaluation de sa valeur professionnelle, y compris dans la perspective d’un avancement de grade. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il a subi une perte de chance d’être promu au grade de professeur des écoles hors classe en application des dispositions citées au point 2 en raison de l’erreur commise par le recteur d’académie dans l’appréciation de son dossier professionnel, qu’il a qualifié de « satisfaisant », deuxième niveau d’appréciation sur une échelle de quatre niveaux allant d’« insuffisant » à « excellent ». M. B… produit à titre de comparaison les dossiers individuels de trois agents de son corps ayant bénéficié d’une appréciation de niveau « excellent ». M. B… n’établit pas toutefois que sa valeur professionnelle ait été manifestement équivalente ou supérieure à celle de ces trois agents, qui ont tous bénéficié d’appréciations favorables à l’occasion des inspections dont ils ont fait l’objet au cours de leur carrière. Si M. B… a lui aussi fait l’objet d’appréciations favorables à l’occasion de précédentes inspections, son avant-dernière inspection menée en 2015 se bornait à conclure à « un engagement très sérieux » et lors de sa dernière inspection en 2021, l’inspectrice l’appelait à « faire coïncider d’avantage le sensible et l’intelligible » pour conforter son engagement. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le recteur d’académie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant à son dossier d’avancement le niveau « satisfaisant ».
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le recteur d’académie a commis une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. La demande d’indemnité de M. B… n’est ainsi pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée. La requête de M. B… doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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