Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2420709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B… A…, représenté par
Me Hug, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a confirmé la décision du 21 mai 2024 par laquelle il avait refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le rétablissement du versement de l’allocation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’agent ayant conduit l’entretien de vulnérabilité n’avait pas reçu de formation spécifique ;
- sa situation n’a pas été examinée ;
- le directeur de l’OFII a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était désorienté lors de son arrivée en France et fragile psychologiquement compte tenu des violences subies lors de son parcours pour arriver en France ;
- le directeur de l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, compte tenu de son isolement et de sa fragilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, l’OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre à 12 heures.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sud-soudanais né le 6 juillet 2001, a déposé une demande d’asile le 17 mai 2024. Le 21 mai 2024, après un entretien destiné à évaluer la vulnérabilité de l’intéressé, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… a alors formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, rejeté le 1er août 2024 par le directeur général adjoint de l’OFII. Par la présente requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Compte tenu de l’intervention de la décision explicite, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 1er août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité
sociale ».
3. En premier lieu, la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII a refusé d’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil M. A… comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Après avoir notamment visé l’article L. 555-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général adjoint de l’OFII a relevé que l’intéressé était entré en France le
17 janvier 2024 selon ses déclarations et qu’il n’avait déposé une demande d’asile que le
17 mai 2024, soit plus de quatre-vingts jours après son entrée en France, sans faire état d’un motif légitime. Le moyen soulevé par M. A… et tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi que cela a été dit au point 1, la vulnérabilité de M. A… a été évaluée lors d’un entretien conduit par un agent de l’OFII le 21 mai 2024. Le moyen soulevé par le requérant et tiré du vice de procédure allégué dont serait entachée la décision attaquée ne peut par conséquent qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A… fait valoir que l’agent qui a conduit son entretien de vulnérabilité n’aurait pas reçu de formation spécifique, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les agents en charge de conduire l’entretien de vulnérabilité ont reçu une formation spécifique. En l’espèce, M. A… n’a apporté aucun commencement de preuve de l’absence de formation de l’agent de l’OFII ayant conduit son entretien de vulnérabilité. Le moyen qu’il soulève et tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A… soutient que sa situation n’aurait pas été examinée, il a, ainsi que cela a été dit au point 1, été procédé à un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité le 21 mai 2024. Le moyen soulevé par le requérant et tiré du défaut d’examen de sa situation, ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. A… fait valoir qu’il était désorienté lors de son arrivée en France et fragilisé psychologiquement, il n’a apporté, à l’appui de ses dires, aucune précision. Il ressort en outre des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures en indiquant ne plus se souvenir de sa date d’entrée en France, il a lui-même déclaré être entré en France le 17 janvier 2024. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un motif légitime pour avoir déposé tardivement sa demande d’asile, enregistrée le 17 mai 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Le directeur de l’OFII a pu dès lors, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil le 1er août 2024.
8. En sixième lieu, si M. A… soutient qu’il est isolé et fragile psychologiquement en raison des violences subies lors de son parcours pour arriver en France, il n’a apporté aucune précision à l’appui de ce moyen. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de l’entretien de vulnérabilité du 21 mai 2024, que M. A… n’était atteint d’aucune pathologie ou d’une affection nécessitant une prise en charge médicale. Le directeur de l’OFII a pu par suite, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de l’admettre aux conditions matérielles d’accueil le 1er août 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de sa requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. L’OFII n’étant pas la partie perdante de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hug et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enseignement public ·
- Recours ·
- Recours administratif
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Plus-value ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Prix ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Interdit ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Disposition législative ·
- Commune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Aide ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Aide ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Transfert ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.