Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2200921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ferrandini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— le montant d’acquisition des parts sociales qu’elle a cédées en 2019 a été minoré par l’administration qui aurait dû ajouter les frais exposés pour procéder à cette acquisition ;
— les pénalités au taux de 40 % pour manquement délibéré n’auraient pas dû lui être appliquées en raison de sa bonne foi ;
— en raison de l’inapplicabilité de la majoration de 40 %, les déficits issus de son activité professionnelle non commerciale doivent être imputés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, qu’une pénalité de 10 % soit substituée à la majoration de 40 % dans l’hypothèse où le tribunal faisait droit à la contestation de la requérante au regard de la pénalité de 40 % visée par l’article 1729 du code général des impôts. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a cédé les parts sociales qu’elle détenait au sein de la SAS Acquarut. A la suite d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de Haute-Corse lui a adressé une proposition de rectification au titre de ses revenus 2019 en raison d’une omission de déclaration de plus-value de cessions de titres non cotés. Le service, qui a retenu une correction appliquée par la contribuable concernant des revenus de locations meublées non professionnelles non déclarés initialement, a néanmoins appliqué des pénalités pour manquement délibéré et a refusé d’imputer des déficits commerciaux générés par une autre activité exercée par l’intéressée, en raison de ces manquements délibérés. En dépit des contestations de cette dernière, cette rectification a été maintenue et un rôle supplémentaire d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l’année 2019 portant sur une somme de 173 409 euros a été mis en recouvrement le 30 septembre 2021. Par une réclamation contentieuse du 4 novembre 2021, Mme B a demandé le dégrèvement partiel des sommes mises en recouvrement. Par une lettre du 19 mai 2022, l’administration a notifié une acceptation partielle de cette réclamation et dégrevé partiellement les sommes imposées au titre de l’année 2019 à hauteur d’un montant de 63 918 euros. Mme B demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes des dispositions du I. de l’article 150-0 A du code général des impôts dans leur version applicable au litige : « 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code dans sa version applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation () ». Enfin, aux termes de l’article 74-0 B de l’annexe II à ce code : « Le prix de cession et le prix d’acquisition définis au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d’un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l’opération ».
3. La requérante soutient que si l’administration a pris en compte un montant d’acquisition de ses parts sociales de 76 620 euros, cette somme a été minorée car il convient d’y intégrer les frais d’acquisition comprenant notamment la rémunération d’intermédiaires, des frais de souscription ainsi que les intérêts des emprunts souscrits pour réaliser l’opération d’acquisition. Toutefois, si comme le soutient la requérante, le prix d’acquisition des parts sociales peut être augmenté des frais et taxes acquittés à cette occasion qui peuvent être des intérêts correspondants à un emprunt souscrit pour l’acquisition, il lui incombe de fournir tous les éléments en sa possession relatif à la détermination de ce prix. Or, en l’espèce, alors que l’administration s’est fondée sur plusieurs actes enregistrés au service de publicité foncière et d’enregistrement de Bastia et notamment sur la déclaration n° 2759 « cession de droits sociaux non constatée par un acte » qui indiquent tous le même prix d’acquisition de 76 260 euros, la requérante ne produit aucun justificatif.
Sur les pénalités :
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
5. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré, le service s’est fondé sur la circonstance que Mme B n’a porté sur sa déclaration de revenu qu’un déficit professionnel d’un montant de 49 590 euros et un revenu au taux forfaitaire de 1 euro, sans déclarer aucun revenu imposable, l’omission portant sur toute somme constitutive d’un bénéfice. Il s’est également fondé sur l’absence de déclaration de la plus-value réalisée au titre de la cession de parts sociales sur la déclaration annexe n° 2074 relative aux plus ou moins-values réalisées en 2019 ou sur la déclaration complémentaire n° 2042 C en indiquant que l’intéressée ne pouvait ignorer le montant exact de la plus-value réalisée au titre de la cession de ces parts sociales, cette plus-value ressortant des prix d’acquisition et de cession mentionnés dans la déclaration n° 2759 qu’elle a elle-même renseignée. Par ailleurs, le service a pris en compte la détention par la requérante de 25 % des parts sociales au sein d’une société familiale, circonstance ayant pour conséquence que l’intéressée ne pouvait ignorer la cession. Enfin, il a écarté l’argument selon lequel le montant de la plus-value ne serait déterminé et donc déclaré qu’à l’échéance de la période couverte par une garantie de passif, cette échéance ne caractérisant pas le fait générateur de l’impôt. Pour arguer de sa bonne foi, la requérante se prévaut de l’existence d’une garantie de passif, du fait qu’elle est avocate non spécialisée en droit fiscal et qu’elle « n’imaginait pas qu’un particulier puisse devoir payer un impôt sur le produit d’une vente non encore perçu ». Toutefois, elle ne conteste pas ne pas avoir déclaré cette plus-value au titre de ses revenus alors qu’elle a rempli le formulaire déclaratif n°2759. S’agissant de la garantie de passif, elle ne se prévaut d’aucun texte qui prévoirait que l’échéance de la période couverte par cette garantie serait la date du fait générateur de l’impôt. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée de Mme B d’éluder l’impôt.
6. Par voie de conséquence, en vertu de l’article 1731 bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige, la requérante n’est pas fondée à demander l’imputabilité du déficit issu de son activité non commerciale.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux assortis de pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
N. SADAT
Le président,
signé
P. MONNIERLa greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.SAFFOUR
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