Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2402698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402698 le 28 octobre 2024, M. B, représenté par la SELARL Mainnevret-Malblanc Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et en tout état de cause de lui accorder un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans l’attente de la délivrance du titre ou du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que le préfet de la Marne n’a pas communiqué les motifs du rejet implicite de la demande de titre de séjour, malgré une demande en ce sens présentée le 24 septembre 2024.
Par un mémoire de production, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Marne a transmis l’arrêté du 22 novembre 2024, par lequel il a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403293 le 30 décembre 2024, M. B, représenté par la SELARL Mainnevret-Malblanc Avocats associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de ce titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation régulière pour ce faire ;
— le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour qu’il avait présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il est dans l’attente de dialyse et fait l’objet d’un traitement médical ;
— le coût de son traitement étant trop onéreux en Géorgie, il ne pourra s’y soigner et y fera l’objet de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entachant ainsi d’illégalité la décision fixant le pays de destination ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation ;
— le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un mémoire de production, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Marne a transmis des pièces.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Briquet, président,
— et les observations de Me Malblanc, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2402698 et n° 2403293, présentées par M. A, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. M. A, né en 1968, de nationalité géorgienne, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande enregistrée par les services de la préfecture de la Marne le 27 décembre 2023. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par un arrêté du 22 novembre 2024, qui s’est substitué à cette décision implicite, le préfet de la Marne a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A a initialement introduit une requête le 28 octobre 2024 pour contester la décision implicite de rejet prise à son encontre, avant de présenter un nouveau recours le 30 décembre 2024 contre l’arrêté du 22 novembre 2024 dont il a ultérieurement fait l’objet. Il doit être regardé, en application des principes susmentionnés, comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 novembre 2024 dans les deux instances n° 2402698 et n° 2403293.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, présentées dans l’instance n° 2403293 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
5. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025 dans l’instance n° 2403293. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette même instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’acte attaqué, « délégation () à l’effet de signer tous arrêtés () relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers () », par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que « le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé dans son avis en date du 17 mai 2024 que si l’état de santé de Monsieur A C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine », avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’insuffisance rénale et de diabète. Par ailleurs, il est ici constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a néanmoins estimé dans son avis du 17 mai 2024 que le requérant pourrait bénéficier effectivement en Géorgie d’un traitement approprié. Si M. A conteste cette affirmation, en faisant valoir que le traitement dont il a besoin n’y est pas disponible dans des conditions permettant d’y avoir accès, l’article de presse du 21 mai 2023 qu’il produit à cet égard, duquel il ressort seulement que le coût des médicaments occupe en Géorgie une part non négligeable du budget des personnes à faibles revenus, ne permet pas de regarder l’indisponibilité alléguée comme établie. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. M. A se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Toutefois, aucun des moyens qu’il soulève à l’encontre de cette décision n’est fondé. Par suite, l’exception d’illégalité ne peut qu’être écartée.
12. Si le requérant fait valoir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il est dans l’attente de dialyse et fait l’objet d’un traitement médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Si M. A soutient, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, que le coût de son traitement est trop onéreux en Géorgie, aucun des éléments qu’il produit ne permet de démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige cite l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait par ailleurs état de l’absence de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français de l’intéressé, qui est revenu en France le 18 novembre 2022, à l’âge de cinquante-quatre ans. Il rappelle enfin l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, prise à l’encontre de M. A le 20 juin 2023. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des pièces des dossiers qu’à la date de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A ne disposait pas de liens personnels et familiaux importants en France, malgré plusieurs séjours sur ce territoire. En outre, il avait déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Enfin si, ainsi qu’il le fait valoir, son état de santé est fragile, il ne démontre en tout état de cause pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et devrait nécessairement revenir en France pour se soigner. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2403293.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2402698 et 2403293 de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402698 ; 2403293
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