Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 15 oct. 2025, n° 2503110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il procède d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de sa qualité de demandeur d’asile, seules les dispositions de l’article L. 753-1 et L. 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux demandeurs d’asile et sous conditions qu’il ne remplit pas ;
- l’assignation à résidence n’est ni nécessaire ni adaptée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 06 octobre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une lettre du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inapplicabilité à un demandeur d’asile en attente de transfert selon la procédure « Dublin » des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre les dispositions de l’article précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 751-2 du même code.
M. C… a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 09 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bernard, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain, né le 29 septembre 2004 à Casablanca, a été interpellé à Cherbourg-en-Cotentin par la police de l’air et des frontières, le 27 septembre 2025, et placé en rétention pour ivresse publique et état manifeste d’ébriété. Par l’arrêté attaqué du 28 septembre 2025, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) » Et aux termes de l’article L. 751-2 du même code: « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l’asile sous diverses identités en Croatie, en Slovénie, en Allemagne, et au Pays-Bas, et que le préfet de la Manche a sollicité les autorités de ces pays, sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort également de ces pièces que les autorités slovènes ont expressément accepté de reprendre en charge M. C… pour l’examen de sa demande d’asile par une décision du 1er septembre 2025, sur le fondement du d) du même article.
D’une part, bien que M. C… ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée moins de trois ans avant l’arrêté en litige, et dès lors que le préfet avait connaissance que la demande d’asile de l’intéressé était en attente d’examen par les autorités slovènes, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour assigner M. C… à résidence.
D’autre part, si l’article L. 751-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise l’autorité préfectorale à assigner à résidence les demandeurs d’asile en attente de transfert comme au cas d’espèce, cette assignation ne peut intervenir que postérieurement à l’édiction d’un arrêté de transfert ainsi que cela ressort expressément du paragraphe 4 de cet article. Cependant, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’un tel arrêté aurait été pris préalablement à l’assignation à résidence contestée. Il s’ensuit que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’assigné à résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bernard, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bernard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de la Manche a assigné M. C… à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Bernard, avocate de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. B…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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