Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 29 oct. 2025, n° 2306499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2306499 le 17 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter de novembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord du 22 mars 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 7 841,91 euros au titre de la période d’avril 2020 à décembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours préalable dirigé contre la décision du 19 janvier 2024 prononçant à son encontre une amende administrative d’une somme de 784 euros.
Il soutient que :
il a alerté la caisse d’allocations familiales, via la messagerie de son compte d’allocataire, de difficultés pour déclarer ses ressources, sans obtenir de réponses pertinentes ;
il n’a jamais été destinataire d’une quelconque information relative à un rendez-vous de sorte que ses droits ne pouvaient être suspendus pour absence à un rendez-vous ;
sa mère lui a versé des sommes pour son projet d’éco-pâturage et d’élevage de moutons qui ne lui rapportent pour l’instant aucun revenu ; ces versements ont permis l’achat de matériaux professionnels et ne peuvent pas être regardées comme des pensions alimentaires ;
il a omis en toute bonne foi dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de déclarer l’argent placé et les intérêts nés de ces placements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2402346 le 5 mars 2024, et des mémoires enregistrés les 20 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024, prise sur recours administratif, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de qualifier l’indu de fraude et a prononcé une amende administrative d’un montant de 784 euros à son encontre.
Il soutient que :
il a sollicité, en 2025, de l’aide pour régulariser la déclaration des donations reçues, ainsi que les placements et intérêts perçus ; les réponses apportées ont été insuffisantes ;
il est en désaccord avec la méthode de contrôle et de sanction ;
il a reçu une aide financière de la part de ses parents pour l’achat de matériel professionnel ;
il conteste le fait que les sommes de 42 360 euros et 4 680 euros puissent être considérées comme des pensions alimentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’affaire enregistrée sous le n° 2306499.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’une procédure de contrôle en raison de déclarations trimestrielles effectuées depuis la Belgique. Malgré des tentatives d’entretien, et compte tenu de cette situation, ses droits à l’allocation du revenu de solidarité active ont été suspendus par une décision du 10 novembre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Nord. Par un rapport d’enquête rédigé le 31 janvier 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, il a été acté que l’allocataire résidait bien en France, mais qu’il n’avait pas déclaré l’aide financière de ses parents, ni indiqué les sommes placées sur son livret A, son plan d’épargne logement et son assurance-vie. La suspension de son allocation a été levée, et un rappel de ses droits a été effectué. Toutefois, l’organisme payeur a procédé à la régularisation de ses droits, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 841,91 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022, dont il a été informé par une décision du 22 mars 2023 de la caisse d’allocations familiales du Nord. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par le président du conseil départemental du Nord le 2 juin 2023.
Le 17 mai 2023, son dossier a été soumis à l’examen du comité d’études des cas présumés frauduleux (CECPF), qui a préconisé de retenir la qualification de fraude. Le 16 août 2023, le président du conseil départemental a informé M. B… qu’il envisageait de retenir cette qualification et de prononcer une amende administrative d’un montant de 784 euros. Après avis de l’équipe pluridisciplinaire départementale le 18 octobre 2023, le président du conseil départemental du Nord a, le 27 novembre 2023, prononcé les mesures précitées. Par ailleurs, il a informé l’allocataire qu’un titre de recettes serait émis à son encontre. M. B… a formé des recours administratifs relatifs à la qualification de fraude retenue et à l’amende prise à son encontre, lesquels ont été rejetés le 15 février 2024.
Par les présentes requêtes, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter de novembre 2022, la décision du 2 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord du 22 mars 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 841,91 euros au titre de la période d’avril 2020 à décembre 2022 et d’annuler la décision du 15 février 2024, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la qualification de fraude ainsi que l’amende administrative de 784 euros mise à sa charge.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2306499 et n° 2402346, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, si M. B… conteste, dans sa requête n° 2306499, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental sur son recours dirigé contre la décision du 19 janvier 2024 mettant à sa charge une amende administrative d’un montant de 784 euros, une décision explicite de rejet est intervenue le 15 février 2024, laquelle est expressément contestée dans la requête n° 2402346. Cette décision s’est substituée à la décision implicite née entretemps. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet dans la requête n° 2306499, devenues sans objet, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite de rejet du 15 février 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 novembre 2022 de suspension de ses droits :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures du département du Nord en défense, lesquelles ne sont pas remises en cause par l’intéressé, qu’un contrôle a été diligenté pour vérifier le lieu de résidence de M. B…, du fait de déclarations trimestrielles effectuées depuis la Belgique, et que l’intéressé était absent lors des deux premiers passages de l’agent les 28 octobre et 8 novembre 2022, ce qui a conduit la caisse d’allocations familiales du Nord à suspendre ses allocations par une décision du 10 novembre 2022. M. B… ayant toutefois contacté l’agent de contrôle le 14 décembre 2022, un rendez-vous a pu se tenir dans les jours qui ont suivi. A l’issue de l’enquête, l’agent assermenté a acté de la résidence en France de l’allocataire, le lien avec la Belgique provenant de l’utilisation d’un VPN (« virtual private network »), soit un réseau privé virtuel. La suspension de l’allocation a alors été levée et l’allocataire a pu bénéficier d’un rappel de ses droits qui a toutefois été concomitant avec les résultats du contrôle et la régularisation de sa situation du point de vue de ses ressources déclarées qui a généré un indu dont il a été informé par une décision du 22 mars 2023. Par suite, et alors au demeurant que M. B… n’apporte pas la preuve d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, les conclusions dirigées contre cette décision de suspension de prestations doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé :
En premier lieu, le moyen tiré de ce qu’il a alerté la caisse d’allocations familiales du Nord de ses difficultés pour remplir ses déclarations trimestrielles, et que les réponses apportées étaient insuffisantes, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (…) /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ».
Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ».
Il résulte des termes mêmes des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de lʼaction sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lʼallocation à laquelle ils peuvent prétendre. Si la fourniture dʼun logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par lʼarticle R. 262-9 du code de lʼaction sociale et des familles, les autres avantages en nature, telle une pension alimentaire en nature, doivent, en lʼabsence de dispositions réglementaires prévoyant un mode dʼévaluation forfaitaire, être en principe évalués sur la base de leur valeur réelle.
L’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles énonce la liste des ressources qui n’ont pas à être prises en compte. Aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; / (…) ».
Il résulte des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 de ce code, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Ils visent des prestations sociales à objet spécialisé et non des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait.
Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte du rapport de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, rédigé le 31 janvier 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été constaté, sur le compte bancaire de l’allocataire, des virements réguliers effectués par sa mère pour des montants de 42 360 euros en 2021 et de 4 680 euros en 2022 qu’il n’a pas mentionnés sur ses déclarations trimestrielles, et qu’il en allait de même des revenus que lui ont procurés plusieurs placements bancaires. Si M. B… soutient qu’il s’agirait d’un don de 40 000 euros en vue de l’achat d’un terrain pour son activité d’élevage d’ovins, lequel a été déclaré à l’administration fiscale, et d’aides pour financer son activité professionnelle et non de pensions alimentaires, ces caractéristiques ne sont pas de nature à les exclure des ressources à prendre en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active, dès lors que les aides fournies par des proches ne relèvent pas des exclusions prévues par l’article R. 262-11 précité du code de l’action sociale et des familles. En outre, ainsi que le reconnaît M. B…, aucune disposition ne permet d’exclure les revenus générés par des placements sur des livrets bancaires et des assurances vie. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 février 2024 relative à l’amende administrative :
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / (…) ».
Eu égard notamment au courriel que M. B… a adressé à la caisse d’allocations familiales du Nord pour solliciter de l’aide dans la déclaration du don reçu de ses parents et des revenus générés par son assurance vie, il ne peut être regardé comme ayant eu une volonté délibérée de dissimuler des revenus en vue de percevoir indument l’allocation de revenu de solidarité active. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Nord du 15 février 2024 rejetant son recours contre la décision lui infligeant une amende administrative pour fausse déclaration.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 maintenant l’amende administrative pour fausse déclaration.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2024 du président du conseil départemental du Nord est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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