Annulation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 12 novembre 2025, N° 24LY00091 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2024, 5 juillet 2024 et 2 avril 2026, l’EARL de la Boverie et M. B… A…, représentés par Me Marie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de Prévessin-Moëns a procédé au retrait de l’arrêté du 11 mai 2023 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructure en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Champ Riguet », ainsi que la décision du 30 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le projet contrevient à l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Gex agglo, dans la mesure où il compromet la poursuite de l’exercice d’une activité agricole sur le terrain d’assiette ;
- ce projet ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement, en méconnaissance de l’article A5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la commune de Prévessin-Moëns, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une intervention enregistrée le 4 juillet 2024, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande le rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, les requérants ne disposant pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 4 juillet 2024 et le 27 mars 2026, la société Cellnex France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la mesure où l’arrêté du 11 mai 2023 a été annulé par un arrêt n° 24LY00091 rendu le 12 novembre 2025 par la cour administrative d’appel de Lyon, devenu définitif ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Par courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 15 avril 2026 à l’émission de l’avis d’audience.
Par un courrier du 22 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023, annulé par l’arrêt n° 24LY00091 rendu le 12 novembre 2025 par la cour administrative d’appel de Lyon devenu définitif, de sorte que l’arrêté en litige, qui procède au retrait d’un acte déjà sorti de l’ordonnancement juridique, est superfétatoire et ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Litzler, représentant la commune de Prévessin-Moëns.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France Infrastructures, mandatée par la société Bouygues Télécom, a déposé, le 20 décembre 2022, une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile d’une hauteur de quinze mètres avec une zone technique, sur une parcelle cadastrée 251 BN 38 située au lieu-dit « Champ Riguet », dans la commune de Prévessin-Moëns. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration. Le 10 mars 2023, l’EARL de la Boverie et M. A… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, auquel le maire a fait droit le 11 mai 2023 en procédant au retrait de l’arrêté du 18 janvier 2023. A la suite du recours contentieux formé par les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom, le maire de Prévessin-Moëns a, par un arrêté du 18 septembre 2023, prononcé le retrait de l’arrêté du 11 mai 2023 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. L’EARL de la Boverie et autre ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par décision du 30 novembre 2023. Par la présente requête, L’EARL de la Boverie et autre demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 et de la décision du 30 novembre 2023.
Sur l’intervention de la société Bouygues Telecom :
La société Bouygues Telecom, qui a reçu mandat de la société Cellnex France Infrastructures dans le cadre d’un contrat de déploiement la chargeant notamment, en cas de recours contre les autorisations qui lui sont délivrées, de se constituer et de prendre part à l’instance initiée à l’encontre de ces autorisations devant le juge compétent, justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision litigieuse et son intervention doit être admise.
Sur l’exception de non-lieu :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, la cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt n° 24LY00091 du 12 novembre 2025 devenu définitif, annulé l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de Prévessin-Moëns a retiré l’arrêté du 18 janvier 2023 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures. L’arrêté en litige du 18 septembre 2023, qui procède au retrait de l’arrêté du 11 mai 2023, est dès lors devenu superfétatoire en ce qu’il retire un acte déjà sorti de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 et de la décision du 30 novembre 2023 portant rejet du recours gracieux ont perdu leur objet en cours d’instance, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Telecom est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 septembre 2023 et la décision du 30 novembre 2023 portant rejet du recours gracieux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Prévessin-Moëns et la société Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL de la Boverie, à M. B… A…, à la commune de Prévessin-Moëns, à la société Cellnex France Infrastructures et à la société Bouygues Telecom.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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