Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2404332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2404332, M. D… E… et Mme A… E…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille C… pour l’année 2024-2025, ainsi que la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre cette décision du 29 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fille C… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation de la situation propre de leur fille, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2404334, M. D… E… et Mme A… E…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils F… pour l’année 2024-2025, ainsi que la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre cette décision du 29 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils F… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation de la situation propre de leur fils, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
- les observations de M. B…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Le 14 mars 2024, M. et Mme E… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin de les autoriser, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leur fille C… et leur fils F…. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 29 avril 2024, contre lesquelles ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Strasbourg. Cette dernière a rejeté leurs recours par des décisions du 30 mai 2024. Par les présentes requêtes. M. et E… demandent l’annulation de ces décisions du 29 avril 2024 et du 30 mai 2024.
Les requêtes n° 2404332 et n° 2404334 présentées pour M. et Mme E… concernent la situation d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée du litige :
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
Prises sur recours préalables obligatoires, les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le recteur a rejeté les recours formés par M. et Mme E… contre les décisions du 29 avril 2024 se sont substituées à celles-ci. Par suite, les conclusions des requérants dirigées contre les décisions du 29 avril 2024 doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 30 mai 2024.
En ce qui concerne les décisions du 30 mai 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 7 que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur fille C… et à leur fils F….
En deuxième lieu, les requérants font valoir que leur enfants, C… et F…, ont toujours été instruits en famille, que les contrôles opérés par les services de l’éducation nationale ont été favorables, que F… présente un déficit de l’attention pouvant le conduire à adopter des réactions disproportionnées lorsqu’il est contrarié, qu’ils apprennent de manière coopérative entre frère et sœur, qu’ils sont dans une situation propre en raison de leur avance dans certains domaines et matières par rapport aux élèves de leur âge, que leur père travaillant le week-end et n’ayant pas la possibilité de prendre des congés pendant les périodes de vacances scolaires, l’instruction en famille permet aux enfants de passer du temps avec lui. Ils se prévalent par ailleurs de la précision de leur projet éducatif et de l’évaluation positive à la suite des inspections des services de l’éducation nationale.
D’abord, l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité s’apprécie au regard des besoins particuliers de chaque enfant et n’est pas établie du seul fait de l’existence d’un projet éducatif, fût-il sérieux et adapté à l’enfant ou des horaires de travail des parents.
Ensuite, à les supposer avérées, les circonstances que les deux enfants apprendraient mieux ensemble, que leur niveau serait supérieur dans certains domaines aux enfants de leur classe d’âge et que l’instruction en famille serait plus compatible avec les contraintes professionnelles de leur père ne constituent pas une situation propre à leurs enfants au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Enfin, à les supposer avérées, les difficultés de l’attention F… ne permettent pas de considérer que l’instruction dans un établissement d’enseignement serait moins conforme à son intérêt que l’instruction dont il bénéficierait en famille, eu égard notamment au travail effectué en milieu scolaire pour développer les compétences psychosociales des élèves et à la capacité des enseignants à apporter une attention particulière à chaque enfant. Dès lors, ces considérations ne permettent pas de caractériser de manière objective une situation propre aux enfants au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’instruction scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé.
Eu de ce qui a été exposé aux points 10 à 12, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le recteur s’est livré à une appréciation erronée de la situation de leur enfants, C… et F…, au regard du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation
En dernier lieu, aux termes de termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard à ce qui a été exposé aux points 10 à 12, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le recteur a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 30 mai 2024. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme E…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. et Mme E… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Latieule
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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