Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2026, n° 2507945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le maire de Cadours a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 juillet 2025 en vue de la construction d’un hangar agricole avec installation de panneaux photovoltaïques en toiture ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté du 8 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Cadours de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance rendue le 12 février 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n°2600259 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté dans le cadre de la présente instance au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par courrier du même jour, reçu le 17 février 2026, le tribunal a notifié à M. A… cette ordonnance en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté. En dépit de cette invitation, M. A… n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la présente instance dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté purement et simplement de sa requête et il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. A… du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Cadours.
Fait à Toulouse le 26 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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