Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile et de lui attribuer un logement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et ce à compter du 24 février 2025 ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
— les observations de Me Michel, représentant M. B.
L’OFII n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité centrafricaine, a sollicité l’octroi des conditions matérielles d’accueil le 24 février 2025. Par une décision du 24 février 2025, dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Besançon a refusé d’y faire droit au motif que sa demande d’asile n’a pas été sollicitée, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
5. En l’espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil résulte du fait que M. B n’a " pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivants [son] entrée en France ". Elle comporte ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement permettant à l’intéressé d’en comprendre le motif et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision du 24 février 2025 ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article D. 551-20 de ce code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ".
8. D’une part, M. B soutient qu’il est dernièrement entré en France le 8 décembre 2024 et qu’il a présenté sa demande d’asile le 24 février 2024, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Pour en justifier, il produit un billet de bus à son nom en date du 8 décembre 2024 de Kaiserslautern Hauptbahnhof à Besançon. A cet égard, l’OFII fait valoir, à l’appui de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signé par le requérant, qu’il a déclaré, durant l’entretien de vulnérabilité réalisé dans une langue qu’il comprend, être entré en France le 15 novembre 2024. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément supplémentaire de nature à établir son départ de France puis son arrivée en Allemagne, il doit être regardé comme étant entré en France en dernier lieu le 15 novembre 2024. Il n’a ensuite présenté sa demande d’asile que le 24 février 2024, soit au-delà du délai imparti par les dispositions précitées. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il serait entré régulièrement en France pour soutenir qu’il aurait déposé sa demande d’asile dans le délai imparti ou qu’il disposait d’un motif légitime au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions permettent le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de dépôt d’une demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans que le séjour régulier de l’étranger ne puisse faire obstacle à un tel refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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