Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2511237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- son comportement ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dans son principe et sa durée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 10 août 1977, est entré régulièrement en France en 2005. Le 24 décembre 2024, il a sollicité, auprès des services préfectoraux, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 23 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par un arrêté du préfet du 14 mars 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Pour rejeter la demande de M. C… présentée sur le fondement des stipulations précitées du 7 bis de l’accord franco-algérien, la préfète de la Drôme s’est fondée sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à treize reprises entre 2006 et 2019 à des peines d’emprisonnement et d’amende pour des faits de vols aggravés, violences aggravées, port prohibé d’arme de catégorie 6, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, diverses infractions à la législation sur les stupéfiants, et dégradation d’un bien appartenant à autrui. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de la Drôme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. C… sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public et, par suite, a pu légalement lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien pour ce motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… se prévaut d’une présence en France depuis 2005, d’une relation avec une ressortissante française, Mme A…, depuis plus de dix ans et d’une intégration professionnelle. Toutefois, il n’établit par aucune pièce les liens qu’il entretiendrait avec Mme A…. Par ailleurs, les quelques contrats de travail dont il se prévaut, majoritairement de très courte durée, ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle solide sur le territoire français. Enfin, le requérant, qui n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, ne peut par ailleurs faire valoir qu’il est intégré dans la société français, compte tenu des nombreuses interpellations et condamnations dont il a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit au point 4, et dès lors qu’il ne justifie pas avoir noué en France des liens sociaux d’une particulière intensité, et ce malgré une durée de présence importante sur le territoire national. Dans ces circonstances, la préfète de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
La préfète de la Drôme n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an au regard de la nature et l’ancienneté des liens du requérant avec la France et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, telle que décrite au point 6. Dès lors, le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive et disproportionnée doit être écarté.
En dernier lieu, faute de démontrer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant l’Algérie comme pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. D… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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