Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2403650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, Mme D A, épouse M. B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et à Mme A dans le cas contraire et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser directement à Mme A.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-3 de ce code ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2403679 du 11 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant sénégalaise née le 10 octobre 1957, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enregistrée le 17 novembre 2022.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant obtenu, par décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 juin 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
4. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. En l’espèce, la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour ayant été enregistrée le 17 novembre 2022, une décision implicite de rejet a été acquise le 17 mars 2023. Or la requérante justifie, par les pièces versées au dossier, que sa communauté de vie avec son époux, de nationalité française n’a pas cessé depuis qu’elle a été mise en possession d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne soutient pas que le dossier présenté à l’appui de la demande de Mme A serait incomplet et ne fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle au renouvellement de ce titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions, citées au point 3, des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, renouvelle le titre de séjour de Mme A, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 1 100 euros, à verser à Me Hug, avocate de Mme A, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité de conjoint de Français, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Hug, avocate de Mme A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse M B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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