Annulation 27 juin 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2302437 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… B… et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement n° 2302437 du 27 juin 2024 sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Almairac, en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’elle renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement n° 2302437 du 27 juin 2024.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit des observations le 10 novembre 2025, faisant valoir qu’une demande de pièces complémentaires a été adressée à la requérante le 10 novembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2302437 du 27 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Almairac, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2302437 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… B… et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement n°2302437 :
3. Il appartient ainsi au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que, comme le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, une demande de pièces complémentaires a été adressée à la requérante le 10 novembre 2025. D’autre part, compte tenu du caractère excessivement tardif que revêt cette demande, il doit être considéré que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie ainsi pas avoir procédé à la mesure prescrite par le jugement susmentionné. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de s’y conformer dans un délai de quinze jours sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard. Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement susmentionné au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de quinze jours précité.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence d’aide juridictionnelle accordée dans le cadre de la présente procédure aux fins d’exécution de jugement, de rejeter les conclusions formées au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, entièrement exécuté le jugement n°2302437 du 27 juin 2024, et jusqu’à la date de cette entière exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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